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Document 62002CJ0009

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale — Imposition des plus-values latentes de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre État membre — Inadmissibilité — Justification — Absence — (Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE))

Sommaire

Le principe de la liberté d’établissement posé par l’article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre institue, à des fins de prévention d’un risque d’évasion fiscale, un mécanisme d’imposition des plus-values latentes de droits sociaux, c’est-à-dire qui ne sont pas encore réalisées, en cas de transfert du domicile fiscal d’un contribuable hors de cet État.

En effet, le contribuable désireux de transférer son domicile dans le cadre de l’exercice du droit que lui garantit la disposition précitée est soumis à un traitement désavantageux par rapport à une personne qui maintient sa résidence dans cet État, dès lors que ce contribuable devient redevable, du seul fait d’un tel transfert, d’un impôt sur un revenu qui n’est pas encore réalisé et dont il ne dispose donc pas, alors que, s’il demeurait dans cet État, les plus-values ne seraient imposables que lorsque et dans la mesure où elles ont été effectivement réalisées.

L’objectif de prévenir l’évasion fiscale ne peut justifier cette différence de traitement, dans la mesure où une présomption générale d’évasion ou de fraude fiscale ne saurait être fondée sur la circonstance que le domicile d’une personne physique a été transféré dans un autre État membre.

(cf. points 38, 46, 50-51, 58, 69 et disp.)

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