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Dokument 62001CJ0058

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents - Directive 90/435 - Exemption, dans l'État membre de la filiale, de la retenue à la source des bénéfices distribués à la société mère - Notion de retenue à la source - Prélèvement prévu par une convention relative à la double imposition

(Directive du Conseil 90/435, art. 5, § 1)

2. Rapprochement des législations - Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents - Directive 90/435 - Exemption, dans l'État membre de la filiale, de la retenue à la source des bénéfices distribués à la société mère - Exception pour les dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes - Prélèvement prévu par une convention relative à la double imposition

(Directive du Conseil 90/435, art. 5, § 1, et 7, § 2)

3. Rapprochement des législations - Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents - Directive 90/435 - Dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes - Respect des obligations de motivation et de consultation du Parlement et du Comité économique et social

(Art. 94 CE et 253 CE; directive du Conseil 90/435, art. 7, § 2)

Sommaire

1. Constitue une retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, qui exempte ces bénéfices d'une telle retenue, une imposition telle que le prélèvement prévu par une convention relative à la double imposition sur les dividendes versés par une filiale résidente à sa société mère non-résidente. En revanche, en tant qu'elle frappe l'avoir fiscal auquel cette distribution de dividendes donne droit dans l'État membre de la filiale, la même imposition ne constitue pas une retenue à la source interdite par l'article 5, paragraphe 1, de la directive.

( voir points 51, 54, 56-57, 59-60, disp. 1 )

2. L'article 7, paragraphe 2, de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, qui prévoit que ladite directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes, doit être interprété en ce sens qu'il autorise une imposition telle qu'un prélèvement de 5 % sur les dividendes versés par une filiale résidente à sa société mère non-résidente, prévu par une convention relative à la double imposition, même si ce prélèvement constitue une retenue à la source au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la même directive, lequel exempte d'une telle retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère.

( voir point 89, disp. 2 )

3. La directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, indique clairement dans sa motivation, conformément à l'article 253 CE, l'objectif général qu'elle poursuit, à savoir la neutralité fiscale des opérations de distribution de bénéfices à caractère transfrontalier, et cette motivation suffit pour couvrir également la clause de réserve des dispositions nationales ou conventionnelles qui visent le même objectif, à savoir l'article 7, paragraphe 2, de la directive.

Par ailleurs, l'insertion de cette disposition dans le texte de la directive après que la proposition initiale de la Commission a été soumise au Parlement et au Comité économique et social, conformément à l'article 94 CE, doit être regardée comme un ajustement technique et ne constitue pas une modification substantielle nécessitant une seconde consultation.

( voir points 99, 101-102 )

Op