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Document 62001CJ0198

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Législation nationale imposant ou favorisant un comportement d'entreprises contraire aux règles communautaires - Obligation de l'autorité nationale de la concurrence de laisser inappliquée cette législation - Pouvoir d'infliger des sanctions aux entreprises pour des comportements imposés par la législation nationale - Absence - Pouvoir d'infliger des sanctions pour des comportements postérieurs à la décision constatant la violation de l'article 81 CE et pour des comportements passés facilités ou encouragés par la législation nationale

(Art. 10 CE et 81, § 1, CE)

2. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Législation nationale conférant compétence à un ministère pour déterminer le prix de vente au détail d'un produit et attribuant à un consortium obligatoire de producteurs le pouvoir d'en répartir la production - Possibilité d'une concurrence entre les entreprises - Appréciation in concreto de l'autonomie du comportement de celles-ci

(Art. 81, § 1, CE)

Sommaire

1. En présence de comportements d'entreprises contraires à l'article 81, paragraphe 1, CE, qui sont imposés ou favorisés par une législation nationale qui en légitime ou en renforce les effets, plus particulièrement en ce qui concerne la fixation des prix et la répartition du marché, une autorité nationale de la concurrence qui a reçu pour mission de veiller au respect des règles de concurrence et, notamment, de l'article 81 CE a l'obligation de laisser inappliquée cette législation nationale. En effet, dès lors que cette disposition, combinée avec l'article 10 CE, impose un devoir d'abstention à la charge des États membres, l'effet utile des règles communautaires de la concurrence serait amoindri si, dans le cadre d'une enquête sur le comportement d'entreprises au titre de l'article 81 CE, ladite autorité ne pouvait pas constater qu'une mesure nationale est contraire aux dispositions combinées des articles 10 CE et 81 CE et si, en conséquence, elle ne la laissait pas inappliquée.

Néanmoins, cette obligation pour l'autorité nationale de la concurrence de laisser inappliquée une telle loi anticoncurrentielle ne saurait exposer, sous peine de violer le principe général de droit communautaire de la sécurité juridique, les entreprises concernées à des sanctions, qu'elles soient de nature pénale ou administrative, pour un comportement passé, dès lors que ce comportement était imposé par ladite loi. Il s'ensuit que cette autorité ne peut infliger de sanctions aux entreprises concernées pour des comportements passés lorsque ceux-ci leur ont été imposés par cette législation nationale; elle peut en infliger pour leurs comportements postérieurs à la décision constatant la violation de l'article 81 CE, une fois que cette décision est devenue définitive à leur égard.

En tout état de cause, l'autorité nationale de la concurrence peut infliger des sanctions aux entreprises concernées pour des comportements passés lorsqu'ils ont été simplement facilités ou encouragés par cette législation nationale, tout en tenant dûment compte des spécificités du cadre normatif dans lequel les entreprises ont agi. À cet égard, lors de la détermination du niveau de la sanction, le comportement des entreprises concernées peut être apprécié à la lumière de la circonstance atténuante que constituait le cadre juridique national.

( voir points 50, 53-55, 57-58, disp. 1 )

2. Une législation nationale qui confère compétence à un ministère pour déterminer le prix de vente au détail d'un produit et attribue, en outre, à un consortium obligatoire de producteurs le pouvoir de répartir la production entre les entreprises peut être considérée, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, comme une législation qui laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes desdites entreprises si elle laisse subsister in concreto ladite possibilité de concurrence entre les entreprises et si les éventuelles restrictions reprochées aux entreprises ne sont pas, en fait, imputables à l'État membre concerné.

( voir points 66, 80, disp. 2 )

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