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Document 62001CJ0315

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665 - Pouvoir de l'instance responsable des procédures de recours d'examiner d'office toute illégalité d'une décision d'attribution d'un marché - Admissibilité - Pouvoir de rejeter le recours en raison de cette illégalité soulevée d'office - Exclusion

(Directive du Conseil 89/665)

2. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Directive 93/36 - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Prise en compte d'une liste des principales livraisons antérieures - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 93/36, art. 23, § 1, et 26, § 1)

3. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Directive 93/36 - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Exigence d'une possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'examiner le produit faisant l'objet de l'offre dans un rayon kilométrique déterminé - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 93/36, art. 23, § 1, et 26, § 1)

Sommaire

1. La directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'une demande introduite par un soumissionnaire en vue de faire constater, aux fins de l'obtention ultérieure de dommages-intérêts, l'illégalité de la décision d'attribution d'un marché public, l'instance responsable de la procédure de recours soulève d'office l'illégalité d'une décision du pouvoir adjudicateur autre que celle attaquée par le soumissionnaire. En revanche, cette directive s'oppose à ce que ladite instance rejette la demande du soumissionnaire au motif que, en raison de l'illégalité soulevée d'office, la procédure d'adjudication était de toute façon irrégulière et que le préjudice éventuel du soumissionnaire se serait ainsi produit même en l'absence de l'illégalité alléguée par ce dernier.

( voir point 56, disp. 1 )

2. La directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication d'un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur tienne compte du nombre des références relatives aux produits offerts par les soumissionnaires à d'autres clients non pas en tant que critère de vérification de l'aptitude de ceux-ci à exécuter le marché en cause, mais en tant que critère d'attribution dudit marché.

En effet, la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, figure expressément parmi les références probantes ou moyens de preuve qui, en vertu de l'article 23, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, peuvent être exigées pour justifier la capacité technique des fournisseurs. En outre, une simple liste de références qui comporte uniquement l'identité et le nombre des clients antérieurs des soumissionnaires, mais ne contient pas d'autres précisions relatives aux livraisons effectuées à ces clients, ne fournit aucune indication permettant d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous b), de la directive 93/36, et ne saurait dès lors en aucun cas constituer un critère d'attribution au sens de cette disposition.

( voir points 65-67, disp. 2 )

3. La directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, s'oppose à ce que, dans le cadre d'un marché public de fournitures, l'exigence que les produits faisant l'objet des offres puissent être examinés de visu par le pouvoir adjudicateur dans un rayon kilométrique déterminé à partir du lieu d'établissement de ce dernier serve de critère d'attribution dudit marché.

D'une part, en effet, il résulte de l'article 23, paragraphe 1, sous d), de ladite directive que, dans le cadre d'un marché public de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la présentation d'échantillons, de descriptions et/ou de photographies des produits à fournir en tant que références probantes ou moyens de preuve de la capacité technique des fournisseurs à exécuter le marché en cause. D'autre part, un tel critère n'est pas de nature à permettre d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, et ne saurait dès lors en aucun cas constituer un critère d'attribution au sens de cette disposition.

( voir points 71-72, 74, disp. 3 )

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