EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0383

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles neufs en l'absence de production nationale similaire ou concurrente - Examen au regard de l'article 90 CE - Conditions - Conformité avec cette disposition - Appréciation de la taxe sur la base des articles 28 CE et suivants - Exclusion en l'absence de données permettant d'établir une atteinte à la libre circulation des marchandises

rt. 28 CE et 90 CE)

Sommaire

$$Une taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles neufs instaurée par un État membre qui n'a pas de production nationale de véhicules constitue, dès lors qu'elle relève d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de véhicules selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l'origine des produits, une imposition intérieure dont la compatibilité avec le droit communautaire doit être examinée au regard de l'article 90 CE. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une telle taxe dès lors qu'il n'existe aucune production nationale de voitures, ni de produits susceptibles de concurrencer les voitures dans l'État membre concerné.

S'il est vrai, par ailleurs, que les États membres ne peuvent pas frapper les produits qui échappent ainsi à l'application des prohibitions de l'article 90 CE de taxes d'un montant tel que la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun serait, en ce qui concerne ces produits, compromise, il n'y a pas lieu de considérer que ladite taxe aurait perdu sa qualification d'imposition intérieure pour s'analyser en une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, au sens de l'article 28 CE, dès lors que les chiffres quant au nombre de véhicules neufs immatriculés dans l'État membre concerné, et donc importés dans cet État membre, ne laissent nullement apparaître que la libre circulation de ce type de marchandises entre cet État membre et les autres États membres est compromise.

( voir points 35, 39-43 et disp. )

Top