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Document 62001CJ0053

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Absence de caractère distinctif - Appréciation du caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit - Application des mêmes critères que pour les autres types de marques

    (Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, b), et 3)

    2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit - Motifs spécifiques de refus énoncés à l'article 3, paragraphe 1, sous e) - Obstacle préliminaire n'empêchant pas l'application des autres refus d'enregistrement - Examen des motifs de refus énoncés à l'article 3, paragraphe 1, sous c) - Prise en compte de l'intérêt général de préserver la disponibilité de certaines marques

    (Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, c) et e), et 3)

    Sommaire

    1. Pour apprécier le caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques, d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, il n'y a pas lieu d'appliquer un critère plus strict que celui utilisé pour d'autres types de marques.

    Il n'en demeure pas moins que, en pratique, le caractère distinctif d'une marque constituée par la forme d'un produit peut, au vu des critères d'appréciation de ce caractère, s'avérer plus difficile à établir que celui d'une marque verbale ou figurative. Cette difficulté, qui peut être à l'origine de refus d'enregistrement de marques de cette nature, n'exclut pas, cependant, que celles-ci puissent acquérir un caractère distinctif après l'usage qui en serait fait et être, en conséquence, enregistrées comme marques sur le fondement de l'article 3, paragraphe 3, de la directive.

    ( voir points 48-49, disp. 1 )

    2. Les motifs spécifiques de refus d'enregistrement de certains signes constitués par la forme du produit, qui sont explicitement mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104 sur les marques, constituent un obstacle préliminaire susceptible d'empêcher que de tels signes puissent être enregistrés. Toutefois, alors même que cet obstacle préliminaire aurait été écarté, il ne ressort ni du libellé de l'article 3, paragraphe 1, de la directive ni de l'économie de celle-ci que les autres motifs de refus d'enregistrement figurant à cette disposition ne puissent s'appliquer également aux demandes d'enregistrement de marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit.

    Il s'ensuit que, outre l'article 3, paragraphe 1, sous e), de ladite directive, l'article 3, paragraphe 1, sous c), de celle-ci a aussi une signification pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit.

    Lors de l'examen, dans chaque cas concret, du motif de refus d'enregistrement prévu à cette dernière disposition, il faut tenir compte de l'intérêt général qui la sous-tend, à savoir que toutes les marques tridimensionnelles constituées par la forme d'un produit composées exclusivement de signes ou d'indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d'un produit ou d'un service au sens de cette disposition soient librement à la disposition de tous et ne puissent faire l'objet d'un enregistrement, sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe 3, de ladite directive.

    ( voir points 65-66, 70, 77, disp. 2 )

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