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Document 62000CJ0144
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération de certaines prestations de services culturels - «Autres organismes culturels reconnus» - Notion - Solistes se produisant à titre individuel - Inclusion
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, n))
2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Restrictions découlant du titre de l'article 13, A - Absence
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A)
1. L'article 13, A, paragraphe 1, sous n), de la sixième directive 77/388, relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations de services culturels effectués par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné, doit être interprété en ce sens que l'expression «autres organismes culturels reconnus» n'exclut pas les solistes se produisant à titre individuel.
Le principe de neutralité fiscale s'oppose en effet à ce que des artistes individuels, dès lors que le caractère culturel de leurs prestations est reconnu, ne puissent pas, au même titre que les groupes culturels, être considérés comme des organismes assimilés aux organismes de droit public offrant certaines prestations de services culturels visés à ladite disposition.
( voir points 27, 30, disp. 1 )
2. En lui-même, le titre de l'article 13, A, de la sixième directive 77/388, dont le libellé est «Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général», n'entraîne pas de restrictions aux possibilités d'exonération prévues par cette disposition. Les éventuelles restrictions au bénéfice des exonérations ne peuvent intervenir que dans le cadre de l'application du paragraphe 2 de ladite disposition, relatif, respectivement, à la faculté pour les États membres de subordonner le bénéfice de l'exonération à certaines conditions et à leur obligation d'exclure certaines prestations de ce bénéfice.
( voir points 37, 39-40, disp. 2 )