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Document 62001CJ0281

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Actes des institutions - Choix de la base juridique - Critères - Acte communautaire poursuivant une double finalité ou ayant une double composante - Référence à la finalité ou à la composante principale ou prépondérante - Finalités indissociables - Cumul de base juridique

2. Accords internationaux - Conclusion - Accord CE/États-Unis concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (accord Energy Star) - Accord relevant principalement de la politique commerciale - Prépondérance sur l'objectif de protection de l'environnement - Base juridique - Article 133 CE, en liaison avec l'article 300, paragraphe 3, CE - Absence d'incidence du caractère non contraignant de la participation au programme d'étiquetage

(Art. 133 CE et 300, § 3, CE)

Sommaire

1. Le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte. Si l'examen d'un acte communautaire démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes.

( voir points 33-35 )

2. L'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (accord Energy Star) poursuit à la fois un objectif de politique commerciale et un objectif de protection de l'environnement, car, d'une part, une telle coordination facilite nécessairement le commerce dans la mesure où les fabricants ne doivent plus se référer qu'à une seule norme en matière d'étiquetage et se soumettre qu'à une seule procédure d'enregistrement auprès d'un seul organe de gestion pour la commercialisation d'équipements arborant le logo Energy Star sur les marchés européen et américain et, d'autre part, en stimulant l'offre et la demande de produits énergétiquement efficaces, le programme d'étiquetage concerné est destiné à promouvoir, à long terme, des économies d'énergie et devrait donc avoir un effet bénéfique sur l'environnement.

Toutefois, il y a lieu de reconnaître un caractère prépondérant à l'objectif de politique commerciale, de telle sorte que la décision d'approbation de l'accord aurait dû être fondée sur l'article 133 CE, en liaison avec l'article 300, paragraphe 3, CE, car l'effet bénéfique sur l'environnement n'est qu'indirect et lointain, au contraire de l'effet sur le commerce des équipements de bureau qui est direct et immédiat. En outre, l'accord lui-même ne contient pas de nouvelles exigences d'efficacité énergétique, mais il se borne à rendre applicables, tant sur le marché américain que sur le marché européen, les spécifications initialement adoptées par l'Environmental Protection Agency (agence américaine de protection de l'environnement) et à soumettre la modification de celles-ci à l'accord des deux parties contractantes.

La circonstance que la participation au programme d'étiquetage Energy Star présente un caractère non contraignant n'est pas de nature à remettre en question cette conclusion, car, d'une part, ledit accord n'en est pas moins conçu pour influer directement sur les échanges commerciaux relatifs aux équipements de bureau en facilitant ces échanges pour les fabricants et en permettant aux consommateurs de choisir les produits qui consomment le moins d'énergie et, d'autre part, il ressort clairement de l'accord sur les obstacles techniques au commerce qui figure en annexe à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce que des règlements relatifs aux étiquetages dont le respect est facultatif peuvent constituer un obstacle au commerce international.

( voir points 36-45, 48 )

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