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Document 61999CJ0482

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Notion - Aides provenant de ressources de l'État - Aides accordées par une entreprise publique - Ressources de l'entreprise soumises constamment au contrôle public - Inclusion

(Art. 87, § 1, CE)

2. Aides accordées par les États - Notion - Aides accordées par une entreprise publique - Entreprise contrôlée par l'État - Imputabilité à l'État de la mesure d'aide - Exclusion - Ensemble des indices à prendre en considération

(Art. 87, § 1, CE)

3. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Prise en considération du contexte de l'époque de l'octroi du soutien financier

(Art. 87, § 1, CE)

Sommaire

1. La notion de ressources d'État, figurant à l'article 87, paragraphe 1, CE, englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à une mesure d'aides d'État sont des ressources financières d'entreprises publiques et ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État.

Tel est le cas, lorsque l'État est parfaitement en mesure, par l'exercice de son influence dominante sur les entreprises publiques, d'orienter l'utilisation de leurs ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d'autres entreprises.

( voir points 37-38 )

2. La condition selon laquelle, pour qu'une mesure puisse être qualifiée d'aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, elle doit être imputable à l'État ne peut être interprétée dans le sens que cette imputabilité est déduite de la seule circonstance que ladite mesure a été prise par une entreprise publique contrôlée par l'État. En effet, même si l'État est en mesure de contrôler une entreprise publique et d'exercer une influence dominante sur les opérations de celle-ci, l'exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé. Il est ainsi nécessaire d'examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées, d'une manière ou d'une autre, dans l'adoption de cette mesure.

À cet égard, l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices tels que, notamment, son intégration dans les structures de l'administration publique, la nature de ses activités et l'exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l'entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence d'implication dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte.

( voir points 51-52, 55-56 )

3. Pour déterminer si l'intervention des pouvoirs publics dans le capital d'une entreprise, sous quelque forme que ce soit, peut constituer une aide étatique au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance, eu égard notamment aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à la date desdits apports.

Pour rechercher si l'État a adopté ou non le comportement d'un investisseur avisé dans une économie de marché, il faut se replacer dans le contexte de l'époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité économique du comportement de l'État et donc s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure.

( voir points 68, 70-71 )

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