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Document 62000CJ0013

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Procédure - Intervention - Exception d'irrecevabilité non soulevée par la partie défenderesse - Irrecevabilité

    (Statut CE de la Cour de justice, art. 37)

    2. Recours en manquement - Droit d'action de la Commission - Recours visant à faire constater le non-respect d'un accord mixte conclu par la Communauté et les États membres - Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Domaine relevant de la compétence communautaire

    (Traité CE, art. 228, § 7 (devenu, après modification, art. 300, § 7, CE); protocole 28 de l'accord EEE, art. 5)

    3. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

    (Art. 226 CE)

    Sommaire

    1. Aux termes de l'article 37 du statut de la Cour de justice, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir pour objet que le soutien des conclusions de l'une des parties. Une partie intervenante n'a dès lors pas qualité pour soulever une exception d'irrecevabilité non formulée dans les conclusions de la partie défenderesse.

    ( voir points 3, 5 )

    2. L'exigence d'adhésion à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971) qui est imposée par l'article 5 du protocole 28 de l'accord sur l'Espace économique européen aux parties contractantes, dès lors qu'elle figure dans un accord conclu, conformément à l'article 228 du traité (devenu, après modification, article 300 CE), par la Communauté, ses États membres et des pays tiers et qu'elle concerne un domaine largement couvert par le traité, s'inscrit dans le cadre communautaire. La Commission est donc compétente pour en apprécier le respect sous le contrôle de la Cour.

    D'une part, en effet, les accords mixtes conclus par la Communauté et par ses États membres ont le même statut dans l'ordre juridique communautaire que les accords purement communautaires, s'agissant des dispositions qui relèvent de la compétence de la Communauté. Il s'ensuit qu'en assurant le respect des engagements découlant d'un accord conclu par les institutions communautaires, les États membres remplissent dans l'ordre communautaire une obligation envers la Communauté qui a assumé la responsabilité pour la bonne exécution de l'accord. D'autre part, la convention de Berne crée des droits et des obligations dans des domaines couverts par la législation communautaire, de sorte qu'il existe un intérêt communautaire à ce que toutes les parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen adhèrent à cette convention.

    ( voir points 14-15, 19-20 )

    3. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé.

    ( voir point 21 )

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