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Document 62000CJ0171

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Procédure - Traitement des affaires devant le Tribunal - Possibilité de statuer en formation de juge unique - Conditions - Exclusion des affaires soulevant des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale - Notion d'affaires soulevant des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale - Directive interne d'une institution relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement - Inclusion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 11, § 1, al. 1, et 14, § 2, points 1 et 2, a), et § 3)

2. Fonctionnaires - Recrutement - Nomination en grade et classement en échelon - Prise en considération de l'expérience professionnelle - Date retenue comme dies ad quem pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle - Date de l'entrée effective en fonctions - Règle de computation de la durée de l'expérience professionnelle applicable aux agents temporaires différente de celle applicable aux fonctionnaires - Violation du principe d'égalité de traitement

(Statut des fonctionnaires, art. 3 et 31)

Sommaire

1. Conformément à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, les affaires dont ce dernier est saisi sont en principe jugées par les chambres. C'est à titre d'exception que l'article 14, paragraphe 2, point 1, dudit règlement de procédure prévoit que certaines catégories déterminées d'affaires, parmi lesquelles des affaires relatives à la fonction publique communautaire, peuvent être jugées par le juge rapporteur statuant en qualité de juge unique lorsqu'elles s'y prêtent compte tenu de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée de l'affaire et de l'absence d'autres circonstances particulières.

Cependant, l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), exclut la dévolution à un juge unique des affaires qui soulèvent des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale. Cette disposition est une exception à une première exception et prévoit le retour au principe général. Elle ne saurait donc être interprétée de manière restrictive.

Un acte est de portée générale au sens de cette disposition lorsqu'il s'applique à une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

Une affaire soulève une question relative à la légalité d'un acte de portée générale et, partant, ne peut être dévolue à un juge unique, à tout le moins lorsqu'est introduit un recours en annulation contre un tel acte ou lorsqu'est soulevée, de manière circonstanciée et motivée, une exception d'illégalité à son encontre. Une affaire soulève également une question relative à la légalité d'un acte de portée générale lorsque, au cours de la procédure, une telle question se pose de manière incidente. Dans un tel cas, le juge unique doit, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, constater que les conditions de la dévolution ne sont plus réunies et renvoyer l'affaire devant la chambre.

Dès lors, une décision d'une institution précisant les critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, qui s'applique à une situation déterminée objectivement et comportant des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, doit être qualifiée d'acte de portée générale au sens de l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), du règlement de procédure du Tribunal. En effet, si des mesures d'ordre interne adoptées par l'administration ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l'observation de laquelle l'administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l'administration ne peut s'écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe de l'égalité de traitement. De telles mesures constituent un acte de caractère général dont les fonctionnaires et agents concernés peuvent invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours formé contre des décisions individuelles prises sur leur fondement.

( voir points 25-27, 31-33, 35-36 )

2. Conformément à l'article 3 du statut, la date de nomination d'un fonctionnaire ne peut être antérieure à celle de son entrée en fonctions. Un fonctionnaire pouvant acquérir une formation ou exercer des activités professionnelles jusqu'au jour précédant celui de son entrée effective en fonctions, c'est la date de cette dernière qui doit être retenue comme dies ad quem pour calculer la durée de l'expérience professionnelle pouvant être prise en considération en vue du classement en grade.

L'article 31 du statut doit dès lors être interprété en ce sens que, dans la mesure où l'expérience professionnelle est prise en considération en vue du classement en grade, le dernier jour utile retenu pour le calcul de la durée de celle-ci doit être le jour précédant celui (dies ad quem) de l'entrée en fonctions.

Il en résulte qu'une décision d'une institution communautaire relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, en ce qu'elle prévoit un dies ad quem correspondant à la date de l'offre d'emploi, ne saurait recevoir application en ce qui concerne l'engagement de fonctionnaires. La même conclusion s'impose à propos du recrutement des agents temporaires dans la mesure où l'institution a rendu applicable à ces derniers, mutatis mutandis, ladite décision. En effet, une telle décision, en ce qu'elle retient comme dies ad quem la date de l'offre d'emploi et non celle de la prise de fonctions, prévoit, pour les agents temporaires et sans que cela soit objectivement justifié, une règle de computation de la durée de l'expérience professionnelle prise en considération différente de celle applicable aux fonctionnaires conformément à l'article 31 du statut et, ce faisant, viole le principe d'égalité de traitement.

( voir points 46-49, 54 )

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