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Document 61999CJ0324

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Déchets destinés à être éliminés - Réglementation nationale interdisant de manière générale l'exportation de ces déchets - Justification - Principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance - Obligation de vérifier la conformité de la réglementation aux articles 34 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 29 CE et 30 CE) - Absence

    (Traité CE, art. 34 et 36 (devenus, après modification, art. 29 CE et 30 CE); règlement du Conseil n° 259/93, art. 4, § 3, a), i))

    2. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Déchets destinés à être éliminés - Réglementation nationale instituant une obligation de les proposer à un organisme agréé - Non-attribution à un centre de traitement relevant de celui-ci - Transfert vers des installations de traitement dans d'autres États membres - Condition - Respect de la réglementation nationale de l'État d'expédition en matière de protection de l'environnement - Inadmissibilité

    (Règlement du Conseil n° 259/93, art. 4, § 3)

    3. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Déchets destinés à être éliminés - Procédure de notification applicable aux transferts entre États membres - Application par un État, avant la mise en oeuvre de cette procédure, d'une procédure propre à cet État - Inadmissibilité

    (Règlement du Conseil n° 259/93, art. 3, 4 et 5)

    Sommaire

    1. Lorsqu'une mesure nationale interdisant de manière générale l'exportation de déchets destinés à l'élimination est justifiée par les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance, conformément à l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement n° 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, il n'est pas nécessaire de vérifier en outre, de manière distincte, si cette mesure nationale est conforme aux articles 34 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 29 CE et 30 CE).

    ( voir point 46, disp. 1 )

    2. L'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, n'autorise pas un État membre, qui a adopté une réglementation instituant une obligation de proposer à un organisme agréé les déchets destinés à l'élimination, à prévoir que, lorsque ceux-ci ne sont pas attribués à un centre de traitement relevant de cet organisme, leur transfert vers des installations de traitement situées dans d'autres États membres n'est autorisé qu'à la condition que l'élimination projetée satisfasse aux exigences de la réglementation de cet État membre en matière de protection de l'environnement.

    ( voir point 65, disp. 2 )

    3. Les articles 3 à 5 du règlement n° 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, qui définissent la procédure à appliquer aux transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés, s'opposent à ce qu'un État membre applique à ces transferts, avant la mise en oeuvre de la procédure de notification prévue par ledit règlement, une procédure propre à cet État membre, relative à l'offre et à l'affectation de ces déchets.

    ( voir point 76, disp. 3 )

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