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Document 61999CJ0228

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Réglementation applicable à une demande en l'absence de demande de fixation à l'avance - Règlement publié le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation par le service des douanes compétent

    (Règlement du Conseil n° 1766/92, art. 13, § 3; règlements de la Commission n° 3665/87, art. 3, § 1 et 2, et n° 1521/95)

    2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Fixation des montants - Premier règlement suivi par un autre ayant un contenu identique et ne comportant aucune référence au premier - Révocation du premier règlement par le second - Absence

    (Règlements de la Commission n° s 1521/95 et 1576/95)

    3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlement fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

    (Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement de la Commission n° 1521/95)

    4. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Règlement fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux - Invalidité - Conséquences

    (Règlements de la Commission n° s 1415/95 et 1521/95)

    Sommaire

    1. Il résulte de la lecture combinée des articles 13, paragraphe 3, du règlement n° 1766/92, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, que, lorsqu'il n'y a pas eu de demande de fixation à l'avance de la restitution, le fait générateur à prendre en considération pour déterminer la réglementation et, par conséquent, le montant de la restitution applicables est l'acceptation, par le service des douanes compétent, de la déclaration d'exportation dans laquelle il est indiqué qu'une restitution sera demandée. Il s'ensuit que, en l'absence de demande de fixation à l'avance, la réglementation applicable à une demande de restitution à l'exportation est celle qui est en vigueur à la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation contenant cette demande.

    Dans ces conditions, le règlement n° 1521/95, fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux, était applicable aux opérations d'exportation pour lesquelles les services des douanes compétents ont accepté, le jour de sa publication, la déclaration d'exportation indiquant qu'une restitution à l'exportation allait être demandée et pour lesquelles aucune fixation à l'avance de la restitution à l'exportation n'avait été demandée.

    ( voir points 14, 17, disp. 1 )

    2. S'agissant de la fixation des restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux, le règlement n° 1576/95 n'a pas révoqué le règlement n° 1521/95 et n'a donc eu aucune influence sur l'applicabilité de ce dernier à la date du 30 juin 1995. En effet, le fait qu'un premier règlement soit suivi par un autre règlement ayant un contenu identique et ne comportant aucune référence au premier ne permet pas de conclure que le second règlement a révoqué le premier. La révocation d'un acte réglementaire est une mesure exceptionnelle ayant des effets rétroactifs et elle ne peut dès lors être qu'explicite.

    ( voir points 18-19, 21, disp. 2 )

    3. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte concerné. Elle doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. De plus, on ne saurait exiger que la motivation d'un acte spécifie les différents éléments de fait et de droit qui en font l'objet, dès lors que cet acte entre dans le cadre systématique de l'ensemble dont il fait partie. Toutefois, il est également admis que, si la décision se plaçant dans la ligne d'une pratique décisionnelle constante peut être motivée d'une manière sommaire, notamment par une référence à cette pratique, il incombe à l'autorité communautaire de développer son raisonnement de manière explicite lorsque la décision va sensiblement plus loin que les décisions précédentes.

    Ne répond pas à cette obligation et est, dès lors, invalide le règlement n° 1521/95, fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux. La simple référence aux possibilités et aux conditions de vente sur le marché mondial, à la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et à l'aspect économique des exportations ne saurait constituer une motivation suffisante pour un règlement qui, comme ledit règlement, rompt avec la pratique habituelle de la Commission consistant à fixer le montant des restitutions en fonction de la différence entre les prix des produits concernés sur le marché communautaire, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part.

    ( voir points 27-28, 30, disp. 3 )

    4. S'agissant de la fixation des restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux, l'invalidité du règlement n° 1521/95 a pour effet que les restitutions à l'exportation d'aliments à base de céréales pour les animaux, dont la demande a été annoncée dans les déclarations d'exportation acceptées par les services des douanes compétents le seul jour où ledit règlement a été applicable, à savoir le 30 juin 1995, et pour lesquelles aucune fixation à l'avance n'avait été demandée, doivent être calculées conformément au règlement n° 1415/95.

    ( voir point 39, disp. 4 )

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