Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CO0341

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées - Recours d'entreprises distributrices liées par les accords verticaux en question et d'associations représentant les intérêts de telles entreprises - Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE et 249 CE; règlement de la Commission n° 2790/1999)

2. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

(Statut CE de la Cour de justice, art. 51)

3. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Fin de non-recevoir d'ordre public - Gravité du manquement de l'institution concernée - Absence d'incidence

(Art. 230, al. 4, CE)

4. Procédure - Intervention - Recours au principal manifestement irrecevable - Ordonnance d'irrecevabilité prononcée avant de statuer sur la demande d'intervention et avant l'expiration du délai d'intervention - Admissibilité

(Statut CE de la Cour de justice, art. 37 et 46; règlement de procédure du Tribunal, art. 111, 114, § 4, et 116, § 3)

Sommaire

1. Le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en constatant que le règlement n° 2790/1999 de la Commission, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, revêt, par sa portée, un caratère normatif et ne constitue donc pas une décision au sens de l'article 249 CE.

En outre, le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement que si la disposition en cause l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caratérise par rapport à toute autre personne. En l'occurrence, le règlement nº 2790/1999 ne concerne les requérants qu'en raison de leur qualité objective d'opérateur économique lié par des ententes de caractère vertical.

( voir points 25-27 )

2. Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens débattus devant les premiers juges.

( voir point 29 )

3. Le critère qui subordonne la recevabilité d'un recours introduit par une personne physique ou morale contre une décision d'une institution communautaire dont elle n'est pas le destinataire à la condition qu'elle soit directement et individuellement concernée par cette décision, fixé à l'article 230, quatrième alinéa, CE, constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que les juridictions communautaires peuvent à tout moment examiner, même d'office. La gravité du prétendu manquement de l'institution concernée ne permettrait pas, en tout état de cause, d'écarter l'application des critères de recevabilité fixés expressément par le traité.

( voir point 32 )

4. Dans le cas où le recours au principal est d'une telle nature qu'il doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'engager le débat au fond, le Tribunal peut, au titre de l'article 114, paragraphe 4, de son règlement de procédure, clôturer le litige avant qu'une demande d'intervention ne soit admise, et cela même si le délai pour présenter une telle demande n'a pas encore expiré. En effet, d'une part, selon l'article 37 du statut de la Cour de justice, applicable également au Tribunal en vertu de son article 46, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties et, d'autre part, selon l'article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, l'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention. Il s'ensuit que, en cas d'irrecevabilité manifeste du recours au principal, il ne saurait être admis qu'une tierce personne puisse justifier d'un intérêt à la solution du litige ou qu'elle puisse utilement intervenir au soutien des conclusions de l'une des parties.

( voir points 33-37 )

Top