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Document 61999CJ0043

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Imposition d'une condition de résidence pour l'octroi de certaines allocations de naissance ne relevant pas du terme «prestations familiales» au sens du règlement n° 1408/71 - Admissibilité - Imposition d'une condition de résidence pour l'octroi d'une allocation de maternité ne relevant pas du régime de prestations spéciales à caractère non contributif - Inadmissibilité

    (Traité CE, art. 48 et 51 (devenus, après modification, art. 39 CE et 42 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 1er, u), i), et 10 bis, et annexes II et II bis)

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations dues par l'État membre débiteur au titulaire demeurant sur le territoire d'un autre État membre - Limitation aux allocations familiales au sens de l'article 1er, sous u), ii), du règlement n° 1408/71

    (Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 1er, u), ii), et 77)

    3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations dues par l'État membre débiteur au titulaire demeurant sur le territoire d'un autre État membre - Exclusion du droit aux prestations familiales autres que celles visées à l'article 77 du règlement n° 1408/71

    (Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 73 et 77)

    4. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Titulaire d'une pension d'invalidité résidant dans un État membre autre que l'État servant la pension - Bénéfice des droits afférents à la qualité de travailleur uniquement au titre de l'activité professionnelle passée

    (Règlement du Conseil n° 1612/68, art. 7)

    Sommaire

    1. L'article 1er, sous u), i), et l'annexe II du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement n° 118/97, qui excluent certaines allocations spéciales de naissance et d'adoption des «prestations familiales» au sens du règlement n° 1408/71, ne contreviennent pas aux articles 48 et 51 du traité (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE), en tant qu'ils permettent l'imposition d'une condition de résidence pour l'octroi des allocations prénatales et de naissance existant au Luxembourg.

    En revanche, l'annexe II bis du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement n° 118/97, est invalide en tant qu'y figure, en son point I. Luxembourg, sous b), l'allocation de maternité luxembourgeoise. En effet, c'est en violation des articles 48 et 51 du traité que cette allocation a été inscrite à ladite disposition comme prestation spéciale à caractère non contributif versée exclusivement sur le territoire de l'État membre de résidence en vertu de l'article 10 bis du règlement n° 1408/71. Dès lors, l'octroi d'une telle prestation ne peut être soumis à une condition de résidence.

    ( voir points 30, 37-38, disp. 1-2 )

    2. Une allocation telle que l'allocation luxembourgeoise d'éducation ne fait pas partie des allocations familiales qui, en vertu de l'article 77 du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement n° 118/97, doivent être versées aux titulaires de pensions ou de rentes de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident. En effet, cette allocation ne correspond pas à la définition des «allocations familiales» donnée à l'article 1er, sous u), ii), du règlement n° 1408/71, car son montant est fixé indépendamment du nombre d'enfants élevés dans un même foyer.

    ( voir points 43-44, disp. 3 )

    3. Le titulaire d'une pension d'invalidité qui réside en dehors du territoire de l'État membre débiteur de cette pension ne peut tirer de l'article 73 du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement n° 118/97, un droit à des prestations familiales autres que les allocations familiales visées à l'article 77 du même règlement.

    ( voir point 51, disp. 4 )

    4. Le titulaire d'une pension d'invalidité qui réside dans un État membre autre que celui qui assure le service de sa pension n'est pas un travailleur au sens de l'article 7 du règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et ne bénéficie des droits afférents à cette qualité qu'au titre de son activité professionnelle passée.

    ( voir point 61, disp. 5 )

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