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Document 61999CJ0076

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées - Notion d'«opérations étroitement liées» - Transmission de prélèvements aux fins d'analyses médicales - Inclusion

    irective du Conseil 77/388, art. 13 A, § 1, b))

    Sommaire

    $$Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires un État membre qui perçoit la taxe sur la valeur ajoutée sur les indemnités forfaitaires de transmission de prélèvements aux fins d'analyses médicales.

    Il convient, en effet, aux fins de l'éventuelle exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 13, précité, relatif à l'exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, de l'acte de transmission de prélèvements médicaux, de prendre en considération le but dans lequel ces prélèvements sont effectués. Ainsi, lorsqu'un professionnel de la santé habilité à cet effet prescrit, en vue de l'élaboration de son diagnostic et dans un but thérapeutique, que son patient se soumette à une analyse, la transmission du prélèvement, qui s'inscrit logiquement entre l'acte de prélèvement et l'analyse proprement dite, doit être considérée comme étroitement liée à l'analyse et donc bénéficier d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

    ( voir point 24 et disp. )

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