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Document 61999CJ0239
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Portée - Annulation d'un règlement antidumping en tant qu'il impose un droit antidumping aux produits de certaines sociétés - Effet de l'annulation sur la validité d'un droit antidumping applicable aux produits d'une autre société - Absence
(Art. 230 CE; règlement du Conseil n° 2849/92, art. 1er)
2. Exception d'illégalité - Caractère incident - Contestation devant le juge national de la légalité d'un règlement antidumping par un opérateur disposant du droit d'introduire un recours en annulation contre ce règlement, mais n'en ayant pas fait usage - Impossibilité d'invoquer l'invalidité du règlement antidumping à titre incident
(Art. 230 CE et 241 CE)
1. L'annulation par le Tribunal, dans son arrêt du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil, T-163/94 et T-165/94, confirmé par la Cour dans son arrêt du 10 février 1998, Commission/NTN et Koyo Seiko, C-245/95 P, de l'article 1er du règlement n° 2849/92 modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement n° 1739/85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres, en tant qu'il impose un droit antidumping aux sociétés NTN et Koyo Seiko, n'affecte pas la validité des autres éléments de ce règlement, et notamment du droit antidumping applicable aux roulements à billes fabriqués par Nachi Fujikoshi Corporation, dès lors que ces éléments n'entraient pas dans l'objet du litige que le juge communautaire était appelé à trancher.
Ainsi, ni l'arrêt du Tribunal ni celui de la Cour n'ont eu pour effet d'affecter la validité de l'article 1er, point 2, du règlement n° 2849/92, en tant qu'il fixe un droit antidumping applicable aux roulements à billes fabriqués par Nachi Fujikoshi Corporation.
( voir point 27 et disp. )
2. L'article 241 CE exprime un principe général du droit qui assure au demandeur le droit, dans le cadre d'un recours formé selon le droit national contre le rejet de sa demande, d'exciper de l'illégalité d'un acte communautaire qui sert de fondement à la décision nationale prise à son encontre, la question de la validité de cet acte communautaire pouvant dès lors être déférée à la Cour dans le cadre d'une procédure préjudicielle.
Ce principe général assure à toute partie le droit de contester, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 230 CE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation.
Toutefois, ce principe général, qui tend à garantir que toute personne dispose ou ait disposé d'une possibilité de contester un acte communautaire qui sert de fondement à une décision qui lui est opposée, ne s'oppose nullement à ce qu'un règlement devienne définitif pour un particulier, à l'égard duquel il doit être regardé comme une décision individuelle et qui aurait pu sans aucun doute en demander l'annulation en vertu de l'article 230 CE, ce qui empêche ce particulier d'exciper devant la juridiction nationale de l'illégalité de ce règlement. Une telle conclusion s'applique aux règlements instituant des droits antidumping, en raison de leur double nature d'actes à caractère normatif et d'actes susceptibles de concerner directement et individuellement certains opérateurs économiques.
Un importateur d'un produit frappé d'un droit antidumping, qui disposait sans aucun doute d'un droit de recours devant le Tribunal en vue d'obtenir l'annulation de ce droit antidumping, mais n'a pas exercé un tel recours, ne peut par la suite invoquer l'invalidité de ce droit antidumping devant une juridiction nationale. Dans un tel cas, la juridiction nationale est liée par le caractère définitif du droit antidumping.
( voir points 35-37, 39 et disp. )