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Document 61998CJ0357

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des personnes - Dérogations - Décisions en matière de police des étrangers - Décision d'entrée sur le territoire d'un État membre au sens de l'article 8 de la directive 64/221 - Notion - Décision refusant le droit d'entrer à un ressortissant communautaire, dépourvu de titre de séjour, admis à titre temporaire sur le territoire de l'État membre - Exclusion - Effet suspensif du recours juridictionnel contre cette décision et autorisation d'exercer un emploi en attendant la décision statuant sur ce recours - Absence d'incidence

(Directive du Conseil 64/221, art. 8 et 9)

Sommaire

$$Les articles 8 et 9 de la directive 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique doivent être interprétés en ce sens que ne saurait être qualifiée de «décision d'entrée» au sens de cet article 8 la décision adoptée par les autorités d'un État membre refusant à un ressortissant communautaire, dépourvu de titre de séjour, le droit d'entrer sur son territoire, dans le cas où l'intéressé a été admis à titre temporaire sur le territoire de cet État membre, dans l'attente de la décision à intervenir après les enquêtes nécessaires à l'examen de son dossier, et a séjourné ainsi près de sept mois sur ce territoire avant que cette décision ne lui soit notifiée, un tel ressortissant devant pouvoir bénéficier des garanties procédurales visées à l'article 9 de la directive 64/221.

Le temps qui s'est écoulé postérieurement à la décision de l'autorité compétente en raison de l'introduction d'un recours juridictionnel comportant un effet suspensif, d'une part, et l'autorisation d'exercer un emploi en attendant qu'il ait été statué sur ce recours, d'autre part, ne sauraient avoir une incidence sur la qualification de ladite décision au regard de la directive 64/221. (voir point 43 et disp.)

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