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Document 61997CJ0371

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Acquisition des titres de spécialité - Obligation de rémunérer les périodes de formation limitée aux spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et énumérées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362 - Condition - Respect, par les médecins spécialistes en formation, des conditions de formation énoncées à l'annexe de la directive 75/363

    (Directives du Conseil 75/362, art. 5 et 7, 75/363, art. 2, § 1, c), 3, § 2, et annexe, points 1 et 2, et 82/76)

    2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Acquisition des titres de spécialité - Obligation de rémunérer les périodes de formation - Effet direct - Absence - Obligations des juridictions nationales

    (Directives du Conseil 75/362, 75/363, art. 2, § 1, c), 3, § 2, et annexe, points 1 et 2, et 82/76)

    3 Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation, par un État membre, de l'obligation de transposer une directive - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Étendue de la réparation - Application rétroactive et complète des mesures d'exécution de la directive - Réparation suffisante - Conditions

    Sommaire

    1 L'obligation de rémunérer de manière appropriée les périodes de formation des médecins spécialistes prévue, en ce qui concerne la formation à plein temps, à l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi qu'au point 1 de l'annexe de la directive 75/363, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telle que modifiée par la directive 82/76, et, en ce qui concerne la formation à temps partiel, à l'article 3, paragraphe 2, ainsi qu'au point 2 de l'annexe de cette directive, ne s'impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, telle que modifiée par la directive 82/76, et si les conditions de la formation à plein temps énoncées au point 1 de l'annexe de la directive 75/363 ou celles de la formation à temps partiel énoncées au point 2 de cette annexe sont respectées par les médecins spécialistes en formation. (voir point 45 et disp.)

    2 L'obligation de rémunérer de manière appropriée les périodes de formation des médecins spécialistes prévue, en ce qui concerne la formation à plein temps, à l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi qu'au point 1 de l'annexe de la directive 75/363, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telle que modifiée par la directive 82/76, et, en ce qui concerne la formation à temps partiel, à l'article 3, paragraphe 2, ainsi qu'au point 2 de l'annexe de cette directive, est inconditionnelle et suffisamment précise en tant qu'elle exige, pour qu'un médecin spécialiste puisse bénéficier du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la directive 75/362, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, telle que modifiée par la directive 82/76, que, lorsque sa formation est effectuée à plein temps ou à temps partiel conformément aux exigences des directives, elle doit être rémunérée. Ladite obligation ne permet toutefois pas, par elle-même, au juge national de déterminer l'identité du débiteur tenu au paiement de la rémunération appropriée non plus que le montant de celle-ci.

    La juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu'elle applique l'ensemble des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à une directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. (voir point 45 et disp.)

    3 L'application rétroactive et complète des mesures d'exécution d'une directive permet de remédier aux conséquences dommageables de la transposition tardive de celle-ci, à la condition que cette directive ait été régulièrement transposée. Toutefois, il appartient au juge national de veiller à ce que la réparation du préjudice subi par les bénéficiaires soit adéquate. Une application rétroactive, régulière et complète des mesures d'exécution de la directive suffira à cette fin, sauf si les bénéficiaires établissent l'existence de pertes complémentaires qu'ils auraient subies du fait qu'ils n'ont pu bénéficier en temps voulu des avantages pécuniaires garantis par la directive et qu'il conviendrait donc de réparer également. (voir point 39)

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