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Document 61998CJ0287

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Procédure d'évaluation - Pouvoir d'appréciation des États membres - Pouvoir des juridictions nationales de contrôler le respect des limites du pouvoir d'appréciation

(Directive du Conseil 85/337, art. 5 et 6, § 2)

2 Droit communautaire - Interprétation - Principe de l'interprétation uniforme

3 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Champ d'application - Projets adoptés en détail par un acte législatif national spécifique - Exclusion

(Directive du Conseil 85/337, art. 1er, § 5)

Sommaire

1 Lorsqu'une juridiction nationale est appelée à vérifier la légalité d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cadre de la réalisation d'une autoroute, de biens immobiliers appartenant à un particulier, elle peut contrôler si le législateur national est resté dans les limites de la marge d'appréciation tracées par la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment, lorsque l'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement n'a pas été effectuée, que les informations recueillies aux termes de l'article 5 n'ont pas été mises à la disposition du public et que le public concerné n'a pas eu la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé, contrairement aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 85/337. (voir point 39, disp. 1)

2 Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation uniforme et autonome qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la disposition en cause. (voir point 43)

3 L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, qui exclut du champ d'application de la directive les projets adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, doit être interprété en ce sens que constitue un acte législatif spécifique au sens de cette disposition une norme adoptée par un Parlement après débats parlementaires publics, lorsque la procédure législative a permis d'atteindre les objectifs poursuivis par la directive 85/337, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, et que les informations dont ce Parlement disposait, au moment d'adopter le projet en détail, étaient équivalentes à celles qui auraient dû être soumises à l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure ordinaire d'autorisation de projet. (voir point 59, disp. 3)

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