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Document 61998CJ0156

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Aides accordées par les États - Notion - Allégement fiscal constituant une mesure générale applicable sans distinction à tous les opérateurs économiques - Exclusion

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

2 Aides accordées par les États - Notion - Renonciation par un État membre aux recettes fiscales en permettant aux investisseurs de prendre des participations dans certaines entreprises à des conditions fiscalement plus avantageuses - Interposition d'une décision autonome de la part des investisseurs - Absence d'incidence - Inclusion

3 Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Aide au fonctionnement

4 Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Critères d'appréciation - Aide en faveur des entreprises ayant leur siège social et leur direction dans les nouveaux Länder ou à Berlin

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

5 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides en faveur des régions affectées par la division de l'Allemagne - Portée de la dérogation - Interprétation stricte - Désavantages économiques causés par l'isolement engendré par le tracé de la frontière entre les deux zones

(Traité CE, art. 92, § 1 et 2, c) (devenu, après modification, art. 87, § 1 et 2, c), CE))

6 Aides accordés par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Aides visant au développement de régions déterminées

(Traité CE, art. 92, § 3, a) (devenu, après modification, art. 87, § 3, a), CE); communication de la Commission 88/C 212/02, point 6)

7 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Législation nationale accordant un avantage fiscal aux entreprises ayant leur siège sur le territoire national tout en en refusant le bénéfice aux entreprises ayant leur siège dans un autre État membre - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE) et art. 58 (devenu art. 48 CE))

8 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision s'inscrivant dans la ligne de décisions précédentes - Motivation sommaire

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE) et art. 190 (devenu art. 253 CE))

Sommaire

1 Un allégement fiscal dont bénéficient les assujettis, qui vendent certains biens économiques et peuvent déduire le bénéfice en résultant en cas d'acquisition d'autres biens économiques, leur confère un avantage qui, en tant que mesure générale applicable sans distinction à tous les opérateurs économiques, ne constitue pas, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), une aide auxdits assujettis. (voir point 22)

2 L'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) déclare incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Sont notamment considérées comme aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.

Tel est le cas d'un avantage indirectement accordé aux entreprises qui trouve son origine dans la renonciation par l'État membre aux recettes fiscales qu'il aurait normalement perçues, dans la mesure où c'est cette renonciation qui a donné aux investisseurs la possibilité de prendre des participations dans ces entreprises à des conditions fiscalement plus avantageuses. L'interposition d'une décision autonome de la part des investisseurs n'ayant pas pour effet de supprimer le lien existant entre l'allégement fiscal et l'avantage dont bénéficient les entreprises concernées, dès lors que, en termes économiques, la modification des conditions de marché qui génère ledit avantage est la résultante de la perte de ressources fiscales dans le chef des pouvoirs publics, un tel allégement fiscal comporte un transfert de ressources étatiques. (voir points 25-28)

3 Les aides au fonctionnement, à savoir les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, faussent en principe les conditions de concurrence. C'est donc à bon droit que la Commission a considéré, faute pour les autorités nationales d'avoir établi le caractère erroné de son appréciation, qu'une aide consistant à alléger les coûts des entreprises concernées de certaines charges de financement menace de fausser la concurrence. (voir points 29-31)

4 L'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire d'une telle aide n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés. En effet, lorsqu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Tel est le cas lorsque les entreprises dont le siège social et la direction se trouvent dans les nouveaux Länder ou à Berlin se voient accorder un allégement fiscal, puisque toute autre entreprise que celles visées par cette mesure ne peut accroître ses fonds propres qu'à des conditions moins favorables, qu'elle soit établie en Allemagne ou dans un autre État membre. (voir points 32-34)

5 L'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 2, sous c), CE), aux termes duquel sont compatibles avec le marché commun «les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division», n'ayant été abrogé, après la réunification de l'Allemagne, ni par le traité sur l'Union européenne, ni par le traité d'Amsterdam, il ne saurait être présumé que cette disposition est devenue sans objet depuis la réunification de l'Allemagne.

Toutefois, s'agissant d'une dérogation au principe général d'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, énoncé à l'article 92, paragraphe 1, du traité, l'article 92, paragraphe 2, sous c), doit faire l'objet d'une interprétation stricte. En outre, il y a lieu, pour l'interpréter, de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

Par ailleurs, si, à la suite de la réunification de l'Allemagne, l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, a vocation à s'appliquer aux nouveaux Länder, cette application ne peut se concevoir que dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables dans les anciens Länder pour la période antérieure à la date de cette réunification.

À cet égard, les termes «division de l'Allemagne» se référant, historiquement, à l'établissement en 1948 de la ligne de partage entre les deux zones occupées, «les désavantages économiques causés par cette division» ne sauraient viser que les désavantages économiques provoqués dans certaines régions allemandes par l'isolement qu'a engendré l'établissement de cette frontière physique, tels que la rupture de voies de communication ou la perte de débouchés faisant suite à l'interruption des relations commerciales entre les deux parties du territoire allemand.

En revanche, la conception selon laquelle l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité permettrait de compenser intégralement le retard économique, tout incontestable qu'il soit, dont souffrent les nouveaux Länder, méconnaîtrait tant le caractère dérogatoire de cette disposition que son contexte et les objectifs qu'elle poursuit. En effet, les désavantages économiques dont souffrent globalement les nouveaux Länder n'ont pas été causés directement par la division géographique de l'Allemagne, au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. Force est de constater, dès lors, que les différences de développement entre les anciens et les nouveaux Länder s'expliquent par d'autres causes que la coupure géographique résultant de la division de l'Allemagne et notamment, par les régimes politico-économiques différents mis en place dans chaque partie de l'Allemagne. (voir points 46-55)

6 La Commission jouit, pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE), d'un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire.

À cet égard, il résulte du point 6 de la communication 88/C 212/02 de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous a) et c), du traité aux aides régionales que les aides au fonctionnement ne peuvent être octroyées dans les régions assistées au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous a), qu'à titre exceptionnel, à savoir lorsque l'aide est susceptible de promouvoir un développement durable et équilibré de l'activité économique. (voir points 67-68)

7 La liberté d'établissement, que l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) reconnaît aux ressortissants communautaires et qui comporte pour eux l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les mêmes conditions que celles définies par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, comprend, conformément à l'article 58 du traité (devenu article 48 CE), pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, le droit d'exercer leur activité dans l'État membre concerné par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale ou d'une agence. Le siège des sociétés au sens précité sert à déterminer, à l'instar de la nationalité des personnes physiques, leur rattachement à l'ordre juridique d'un État.

En outre, les règles d'égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, ou le siège en ce qui concerne les sociétés, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination, qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Certes, une discrimination consiste en l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien en l'application de la même règle à des situations différentes et, en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents dans un État donné ne sont, en règle générale, pas comparables.

Il en résulte que, si un État membre accorde, fût-ce indirectement, un avantage fiscal aux entreprises ayant leur siège sur son territoire en refusant le bénéfice du même avantage aux entreprises ayant leur siège dans un autre État membre, la différence de traitement entre ces deux catégories de bénéficiaires sera en principe interdite par le traité, dès lors qu'il n'existe entre elles aucune différence de situation objective. (voir points 81-85)

8 La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Appliqué à la qualification d'une mesure d'aide, ce principe exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). À cet égard, même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l'aide a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision.

Toutefois, lorsqu'une décision en matière d'aides d'État a été adoptée dans un contexte bien connu du gouvernement concerné et qu'elle se place dans la ligne d'une pratique décisionnelle constante, notamment à l'égard de ce dernier, une telle décision peut être motivée d'une manière sommaire. (voir points 96-98, 105)

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