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Document 61989CJ0104(01)

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Recours en indemnité - Conclusions chiffrées modifiées - Développement des conclusions contenues dans la requête - Recevabilité

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2)

    2 Procédure - Interdiction d'introduire des demandes nouvelles en cours d'instance - Portée - Recours en indemnité - Demande d'intérêts compensatoires au titre de l'érosion monétaire - Recevabilité

    (Statut de la Cour de justice CE, art. 19; règlement de procédure de la Cour, art. 38)

    3 Procédure - Autorité de la chose jugée - Arrêt statuant sur les intérêts moratoires - Portée - Absence d'incidence sur le sort des intérêts compensatoires

    4 Responsabilité non contractuelle - Invalidité de la réglementation privant des producteurs de lait de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire instauré par les règlements n_s 857/84 et 1371/84 - Préjudice - Réparation - Détermination du manque à gagner - Éléments constitutifs - Modalités de calcul

    (Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE); règlements du Conseil n_s 1078/77, 857/84 et 764/89; règlement de la Commission n_ 1371/84)

    5 Responsabilité non contractuelle - Invalidité de la réglementation privant des producteurs de lait de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire instauré par les règlements n_s 857/84 et 1371/84 - Préjudice - Réparation - Principes - Dommages réellement subis - Évaluation - Mode de calcul - Pouvoir d'appréciation de la Cour - Charge de la preuve

    (Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE); règlement du Conseil n_ 857/84; règlement de la Commission n_ 1371/84)

    6 Responsabilité non contractuelle - Invalidité de la réglementation privant des producteurs de lait de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire instauré par les règlements n_s 857/84 et 1371/84 - Préjudice - Réparation - Période d'indemnisation

    (Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE); règlement du Conseil n_ 857/84; règlement de la Commission n_ 1371/84)

    Sommaire

    1 Des conclusions chiffrées déposées, dans le cadre d'un recours en indemnité, après le prononcé de l'arrêt interlocutoire par lequel la Cour a condamné la Communauté à réparer le préjudice subi par les requérants en raison des actes attaqués et après le dépôt du rapport d'expertise portant sur l'évaluation du manque à gagner subi par chacun d'eux, modifiées pour tenir compte des modalités de calcul du préjudice définies par l'arrêt interlocutoire et fondées sur les données statistiques retenues par l'expert, ne peuvent être jugées comme tardives étant donné qu'elles se présentent comme un développement admissible de celles contenues dans la requête, dans la mesure surtout où, d'une part, la Cour a déterminé les éléments nécessaires au calcul du préjudice pour la première fois dans son arrêt interlocutoire et, d'autre part, la composition exacte du préjudice et le mode de calcul précis des indemnités dues n'avaient pas encore fait l'objet de discussions.

    (voir points 38-39)

    2 Il ressort des articles 19 du statut de la Cour et 38 de son règlement de procédure, qui excluent l'adjonction de demandes nouvelles en cours de procédure, que des conclusions complémentaires portant sur l'octroi d'intérêts compensatoires sont irrecevables lorsqu'elles sont introduites pour la première fois en cours d'instance et, plus particulièrement, après le prononcé d'un arrêt interlocutoire. Toutefois, la réparation du préjudice dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle a pour objet de reconstituer autant que possible le patrimoine de la victime. Par conséquent, dès lors que sont remplies les conditions de la responsabilité extracontractuelle, la modification des conclusions chiffrées en raison de la demande de versement d'intérêts compensatoires au titre de l'érosion monétaire, demande présentée après le prononcé de l'arrêt interlocutoire par lequel la responsabilité de la Communauté a été établie, apparaît comme une adaptation nécessaire des conclusions contenues dans la requête et doit donc être déclarée recevable.

    (voir points 47, 50-52)

    3 Il convient, dans le cadre d'un recours en indemnité, de distinguer les intérêts moratoires des intérêts compensatoires. Une décision de la Cour portant sur les intérêts moratoires ne saurait dès lors avoir d'incidence sur le sort des intérêts compensatoires.

    (voir point 55)

    4 Le manque à gagner subi par les requérants en raison de l'invalidité du règlement n_ 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que complété par le règlement n_ 1371/84, dans la mesure où ces règlements ne prévoyaient pas l'attribution d'une quantité de référence à la catégorie de producteurs dont faisaient partie les requérants, est constitué par la différence entre, d'une part, les revenus que ceux-ci auraient tirés des livraisons de lait qu'ils auraient effectuées s'ils avaient obtenu, pendant la période comprise entre le 1er avril 1984, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 857/84, et le 29 mars 1989, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 764/89, modifiant le règlement n_ 857/84, les quantités de référence auxquelles ils avaient droit (revenus hypothétiques) et, d'autre part, les revenus réalisés au cours de cette période qu'ils ont effectivement tirés de leurs livraisons de lait, réalisées au cours de cette période en dehors de toute quantité de référence, majorés de ceux qu'ils ont tirés, ou auraient pu tirer, pendant cette même période, d'éventuelles activités de remplacement (revenus alternatifs).

    Pour calculer les revenus hypothétiques, il y a lieu de prendre en compte les quantités de référence hypothétiques, qui doivent être calculées sur le fondement des quantités qui ont servi à déterminer la prime de non-commercialisation instituée par le règlement n_ 1078/77, auxquelles il convient d'appliquer un taux d'augmentation de 1 % et un taux d'abattement représentatif des taux d'abattement applicables aux producteurs visés à l'article 2 du règlement n_ 857/84. Par ailleurs, le calcul des revenus hypothétiques doit prendre pour base de calcul la rentabilité d'une exploitation représentative du type de celle de chacun des requérants tout en permettant la prise en compte d'une rentabilité réduite lors de la période de mise en route de la production laitière. Les revenus alternatifs, quant à eux, englobent les revenus effectivement tirés d'activités de remplacement (revenus alternatifs réels), et ceux que les requérants auraient pu réaliser s'ils s'étaient raisonnablement engagés dans de telles activités (revenus alternatifs moyens).

    (voir points 60-62, 92-94)

    5 La réparation du préjudice ayant pour objet de reconstituer autant que possible le patrimoine de la victime de l'illégalité du comportement des institutions communautaires, le manque à gagner subi par les requérants en raison de l'invalidité des règlements n_s 857/84 et 1371/84 doit être évalué, dans toute la mesure du possible, sur le fondement des données et des chiffres individuels reflétant la situation réelle de chaque requérant et de son exploitation. Les revenus que les requérants auraient tirés des livraisons de lait s'ils avaient eu une production de lait correspondant aux quantités de référence auxquelles ils avaient droit, sont des revenus à caractère hypothétiques qui, de par leur nature, ne sauraient être établis que par le recours à des valeurs statistiques moyennes correspondant à une exploitation représentative du type de celle de chacun des requérants. Une telle méthode est également valable pour les revenus alternatifs dans la mesure où ceux-ci englobent les revenus alternatifs moyens que les requérants auraient pu réaliser s'ils s'étaient raisonnablement engagés dans des activités de remplacement.

    Toutefois, étant donné que les revenus tant hypothétiques qu'alternatifs, déterminés sur la base de valeurs statistiques, ne reflètent que la situation moyenne de la catégorie d'exploitations à laquelle appartiennent celles des requérants, l'emploi des chiffres réels, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles, permet une approche plus précise de la situation individuelle de chaque requérant et ne saurait par conséquent être négligé. Par ailleurs, le manque à gagner étant le résultat d'une opération d'évaluation et d'appréciation de données économiques complexes, la Cour dispose d'une marge d'appréciation importante soit à l'endroit des chiffres et données statistiques à retenir, soit surtout en ce qui concerne l'utilisation de ceux-ci pour le calcul et l'évaluation du préjudice.

    Enfin, en raison de la nature essentiellement hypothétique de l'évaluation du manque à gagner, l'expertise joue un rôle prépondérant lorsqu'aucune des parties n'est à même d'apporter la preuve de l'exactitude des données ou des chiffres qu'elle invoque et que ceux-ci sont controversés.

    (voir points 63-66, 75-79, 84)

    6 La période à prendre en considération pour déterminer le dommage subi par les requérants en raison de l'invalidité des règlements n_s 857/84 et 1371/84 est celle comprise entre le 1er avril 1984 et le 29 mars 1989, pendant laquelle ils auraient perçu des revenus tirés de la livraison de lait s'ils avaient disposé des quantités de référence auxquelles ils avaient droit. Cependant, la période individuelle d'indemnisation de chaque requérant débute à la date à laquelle son engagement de non-commercialisation est venu à expiration et s'achève le jour où il a effectivement repris sa production de lait, sans pouvoir dépasser le 29 mars 1989, date après laquelle le retard dans la reprise de la production laitière ne peut en aucun cas être imputé à la Communauté.

    (voir points 85-86, 89, 265, 268)

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