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Document 61998CJ0281

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence

    (Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

    2 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Dispositions du traité - Interdiction de discrimination sur le fondement de la nationalité - Champ d'application - Conditions de travail fixées par des personnes privées - Inclusion

    (Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

    3 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Accès à l'emploi - Exigence de connaissances linguistiques - Employeur obligeant les candidats à un concours de recrutement à obtenir un certificat de bilinguisme délivré par une administration locale - Inadmissibilité

    (Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

    Sommaire

    1 Dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue à l'article 177 du traité (devenu, après modification, article 234 CE), il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.

    (voir point 18)

    2 L'interdiction de la discrimination sur le fondement de la nationalité énoncée à l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE), qui est formulée en termes généraux et n'est pas spécialement adressée aux États membres, s'applique également aux conditions de travail fixées par des personnes privées.

    (voir points 30, 36)

    3 L'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) s'oppose à ce qu'un employeur oblige les candidats à un concours de recrutement à faire la preuve de leurs connaissances linguistiques exclusivement au moyen d'un unique diplôme, délivré dans une seule province d'un État membre.

    En effet, cette obligation défavorise les ressortissants des autres États membres étant donné que les personnes qui ne résident pas dans ladite province ont peu de possibilités d'acquérir le diplôme, un certificat de bilinguisme, et qu'il leur sera difficile, voire impossible, d'accéder à l'emploi en cause. L'obligation n'est pas justifiée par des considérations indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi. À cet égard, s'il peut être légitime d'exiger d'un candidat à un emploi des connaissances linguistiques d'un certain niveau et si la détention d'un diplôme tel que le certificat peut constituer un critère permettant d'évaluer ces connaissances, l'impossibilité d'en apporter la preuve par tout autre moyen, et notamment par d'autres qualifications équivalentes obtenues dans d'autres États membres, doit être considérée comme disproportionnée par rapport à l'objectif recherché. L'obligation constitue, dès lors, une discrimination sur le fondement de la nationalité contraire à l'article 48 du traité.

    (voir points 39-40, 44-46 et disp.)

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