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Document 61997CJ0106
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 Agriculture - Rapprochement des législations - Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait - Directive 92/46 - Dispositions relatives aux importations en provenance de pays tiers - Application aux produits en provenance de pays et territoires d'outre-mer - Restrictions aux importations - Justification - Protection de la santé publique - Principe de proportionnalité - Violation - Absence
(Directive du Conseil 92/46, art. 23)
2 Agriculture - Rapprochement des législations - Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait - Directive 92/46 - Dispositions relatives aux importations en provenance de pays tiers - Application aux produits en provenance de pays et territoires d'outre-mer - Liste provisoire des pays exportateurs de lait ou de produits à base de lait arrêtée par la Commission sur la base d'une liste établie pour d'autres produits - Décision 94/70 - Invalidité
(Directive du Conseil 92/46, art. 23; décision de la Commission 94/70)
1 Les dispositions du chapitre III de la directive 92/46, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, qui imposent le respect de règles sanitaires pour les importations de produits à base de lait en provenance de pays tiers, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'appliquent à la mise sur le marché communautaire de tels produits en provenance de pays et territoires d'outre-mer (PTOM), tels que les Antilles néerlandaises.
Par ailleurs, les moyens que ledit chapitre, et notamment son article 23, met en oeuvre, à savoir l'inscription sur une liste des pays qui exportent vers la Communauté et l'exigence d'un certificat sanitaire signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que le lait ou les produits à base de lait satisfont aux exigences du chapitre II de ladite directive, sont aptes à atteindre l'objectif du chapitre III précité, qui consiste à exiger des produits importés dans la Communauté des garanties de protection de la santé publique équivalentes à celles offertes par la production communautaire. Exiger de ces produits de telles garanties n'excède pas non plus les limites qu'implique le respect du principe de proportionnalité. En effet, il ne saurait être admis, sans aucun contrôle, que la situation réglementaire et sanitaire d'un pays tiers, y compris celle d'un PTOM qui exporte vers la Communauté, est telle que l'autorité compétente est en mesure de fournir, au regard de la protection de la santé publique, des garanties équivalentes à celles apportées par l'autorité d'un État membre.
2 L'article 23 de la directive 92/46, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, doit être interprété en ce sens qu'il s'applique aux importations en provenance de pays et territoires d'outre-mer, même lorsque le régime que cette directive prévoit pour les échanges entre les États membres n'a pas été effectivement mis en place au préalable et que n'ont pas davantage été arrêtées, conformément à la méthode indiquée par ladite disposition, les listes des pays exportateurs et des établissements agréés.
Cependant, en raison du fait que de telles listes n'ont pas été valablement établies conformément à la méthode prescrite par l'article 23, paragraphe 3, sous a), second alinéa, de la directive, à savoir à partir des listes des établissements produisant du lait ou des produits à base de lait agréés et inspectés par les autorités compétentes, mais sur la base d'une liste établie pour d'autres produits, la décision 94/70, par laquelle la Commission a arrêté la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de produits laitiers en cause, est invalide.