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Document 61997CJ0275

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Sociétés - Directive 78/660 - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Principes de prudence et de l'image fidèle - Obligation de constituer une provision pour risques de garantie au titre d'obligations nées avant la date de clôture du bilan mais n'ayant que des effets potentiels

    (Directive du Conseil 78/660, art. 20, § 1)

    2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Sociétés - Directive 78/660 - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Principe de l'évaluation séparée des éléments des postes du bilan - Dérogations - «Cas exceptionnels» - Notion

    (Directive du Conseil 78/660, art. 31, § 2)

    3 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Sociétés - Directive 78/660 - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Provisions pour charges et risques - Modalités de constitution - Application du droit national - Conditions et limites

    (Directive du Conseil 78/660)

    Sommaire

    1 L'article 20, paragraphe 1, de la quatrième directive 78/660, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, lequel prescrit l'obligation d'inscrire les provisions pour risques et charges au passif du bilan de la société, exige l'inscription au passif de provisions pour risques de garantie, à condition que ces risques constituent des charges qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui sont probables, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. Dès lors s'impose la constitution d'une provision pour risques de garantie au titre d'obligations prenant juridiquement naissance avant la date de clôture du bilan, mais dont les effets ne sont susceptibles de se révéler qu'après la date de sa clôture. Toute autre interprétation de cette disposition aurait comme conséquence de ne pas faire figurer de telles dettes potentielles dans le bilan, ce qui conduirait à surestimer le patrimoine, et serait incompatible non seulement avec le principe de prudence, mais également avec le principe de l'image fidèle, dont le respect constitue l'objectif primordial de la directive.

    2 En vertu de l'article 31, paragraphe 2, de la quatrième directive 78/660, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, des dérogations au principe de l'évaluation séparée des éléments des postes de l'actif et du passif du bilan de la société sont admises dans des «cas exceptionnels». Cette expression devant être interprétée à la lumière de l'objectif visé par la directive, selon lequel les comptes annuels des sociétés visées doivent donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière, ainsi que de leurs résultats, lesdits cas sont ceux dans lesquels une évaluation séparée ne donnerait pas une image aussi fidèle que possible de la situation financière réelle de la société concernée. S'agissant d'une provision pour risques de garantie, une provision unique pour l'ensemble de ces risques doit, en conséquence, être constituée lorsqu'une évaluation globale de cette provision est le moyen approprié pour assurer l'image fidèle du montant des dépenses qui viendront au passif.

    3 En l'absence d'une réglementation communautaire visant spécifiquement la méthode et les critères d'évaluation du montant des provisions pour charges et risques qui doivent être inscrites, en vertu de la quatrième directive 78/660, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, au passif du bilan de la société, ces provisions devraient être déterminées dans le cadre des conditions fixées par les différentes réglementations nationales, à condition toutefois que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société et que le montant des provisions n'excède pas les besoins de ladite société.

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