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Document 61998CO0043
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Application aux pourvois dirigés contre une ordonnance de référé
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 50, al. 2, et 51)
2 Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Situation matérielle de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance
(Traité CE, art. 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
3 Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - «Fumus boni juris» - Rejet de la demande pour la seule raison de l'absence d'urgence - Conséquences dans le cadre d'un pourvoi
(Traité CE, art. 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
4 Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Passage au régime communautaire dans le secteur de la banane - Mesures sollicitées pour pallier le refus de la Commission de prendre des mesures transitoires - Application des conditions générales d'octroi
(Traité CE, art. 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 4; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n_ 404/93, art. 30)
1 Les dispositions des articles 168 A du traité et 51 du statut de la Cour, qui limitent les pourvois aux questions de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits, s'appliquent également aux pourvois formés en application de l'article 50, deuxième alinéa, dudit statut contre les décisions du Tribunal statuant en tant que juge des référés.
2 Afin d'apprécier le risque de préjudice grave et irréparable qui résulterait pour une entreprise importatrice de bananes d'une décision de la Commission portant refus de lui attribuer un nombre supplémentaire de certificats d'importation, il appartient au juge des référés d'apprécier la situation matérielle de l'entreprise en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
3 Dans le cadre d'un pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle une demande de mesures provisoires a été rejetée en raison de l'absence d'urgence des mesures sollicitées, sans que le «fumus boni juris» de la demande ait été examiné, des moyens relatifs à l'existence de ce dernier, mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence, ne peuvent aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance attaquée.
4 Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande de mesures provisoires pour pallier le refus de la Commission d'agir sur la base de l'article 30 du règlement n_ 404/93, relatif aux mesures transitoires destinées à faciliter le passage au régime établi par l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, les conditions auxquelles est soumise l'adoption des mesures sollicitées ne s'écartent pas des conditions générales du référé.
Plus précisément, alors que ledit article 30 autorise la Commission et, selon les circonstances, lui impose de réglementer de façon définitive certains cas de rigueur excessive, le juge des référés, saisi dans le cadre d'un recours principal contre l'action ou l'inaction de cette institution, doit uniquement adopter les mesures provisoires qui s'avèrent nécessaires afin d'éviter que, avant que n'intervienne une décision sur le fond, la partie requérante ne subisse des dommages graves et irréversibles qui ne pourraient pas être réparés au cas où le recours principal serait accueilli par l'arrêt à intervenir.
Le juge des référés ne se substitue donc pas à la Commission aux fins de l'application dudit article 30, car cela aurait pour effet de le conduire au-delà de l'adoption des seules mesures nécessaires à la pleine efficacité de la future décision définitive.