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Document 61995CJ0296

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Droit communautaire - Notions - Interprétation - Renvoi au droit national - Inadmissibilité

2 Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Interprétation uniforme - Prise en considération des différentes versions linguistiques

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directive 92/12 - Produits soumis à accise - Détermination de l'État membre d'exigibilité du droit - Produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes - Notion - Achat des marchandises par l'intermédiaire d'un agent - Exclusion - Exigibilité dans l'État membre de destination

(Directive du Conseil 92/12, art. 8)

Sommaire

1 L'ordre juridique communautaire n'entend pas en principe définir ses qualifications en s'inspirant d'un ordre juridique national, ou de plusieurs d'entre eux, sans précision expresse.

2 La nécessité d'une interprétation uniforme des actes adoptés par les institutions communautaires exclut que, en cas de doute, le texte d'une disposition soit considéré isolément, et exige au contraire qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles. Toutes les versions linguistiques doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur, laquelle ne saurait varier en fonction de l'importance de la population des États membres qui pratique la langue en cause.

3 La directive 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à la perception dans un État membre A de droits d'accise sur des marchandises mises à la consommation dans un État membre B où elles ont été acquises auprès d'une société X pour les besoins de particuliers établis dans l'État membre A par l'intermédiaire d'une société Y intervenant en qualité d'agent pour ces particuliers et contre rémunération, sachant que le transport des marchandises de l'État membre B vers l'État membre A a été également organisé par la société Y pour le compte des particuliers et réalisé par un transporteur agissant à titre onéreux.

L'article 8 de cette directive, prévoyant que pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, les droits d'accise sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'achat et/ou le transport de marchandises soumises à accise ont été réalisés par l'intermédiaire d'un agent. Ainsi, dans le cas où des marchandises provenant d'un État membre sont acheminées dans un autre État membre sur l'intervention d'un opérateur agissant à titre onéreux qui a préalablement sollicité les clients dans ce dernier État et qui a organisé l'importation de ces marchandises, l'accise est exigible dans ce dernier État membre.

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