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Document 61995CJ0037

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales

    - Harmonisation des législations

    - Taxes sur le chiffre d'affaires

    - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    - Déduction de la taxe payée en amont

    - Déduction de la taxe frappant des biens livrés et des services fournis aux fins de travaux d'investissement destinés à être utilisés dans le cadre d'opérations taxées

    - Impossibilité pour l'assujetti de faire usage des biens et services en cause aux fins prévues

    - Circonstance sans pertinence à l'égard du droit à déduction

    - Possibilité de régularisation de la déduction initialement opérée dans les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 3, de la sixième directive

    (Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2, et 20, § 3)

    Sommaire

    L'article 17 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens qu'il permet à un assujetti agissant en tant que tel de déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable pour des biens qui lui ont été livrés ou pour des services qui lui ont été fournis aux fins de travaux d'investissement destinés à être utilisés dans le cadre d'opérations taxées. Le droit à déduction reste acquis lorsque, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, l'assujetti n'a jamais fait usage desdits biens et services pour réaliser des opérations taxées. Le cas échéant, la livraison d'un bien d'investissement au cours de la période de régularisation peut donner lieu à une régularisation de la déduction dans les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 3, de la directive.

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