Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61996CJ0020

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations spéciales à caractère non contributif - Régime de coordination prévu à l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71 - Champ d'application - Prestation pour handicapés non contributive et indépendante des ressources du bénéficiaire - Prestation mentionnée à l'annexe II bis du règlement n_ 1408/71 - Inclusion

    (Règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 4, § 2 bis, art. 10 bis et annexe II bis, section L, f), et n_ 1247/92)

    2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations spéciales à caractère non contributif - Régime de coordination prévu à l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71 - Octroi des prestations conformément à la législation de l'État de résidence - Violation de l'article 51 du traité du fait de la non-application du principe de la levée des clauses de résidence - Absence

    (Traité CE, art. 51; règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 10 et 10 bis, et n_ 1247/92)

    Sommaire

    3 L'article 10 bis du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, tel que modifié par le règlement n_ 1247/92, lu en combinaison avec l'annexe II bis, doit être interprété en ce sens qu'une prestation destinée aux handicapés non contributive et indépendante des ressources du bénéficiaire et mentionnée à l'annexe II bis, telle que la disability living allowance du Royaume-Uni, relève de son champ d'application et, partant, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, en sorte que la situation d'une personne qui, postérieurement au 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 1247/92, remplit les conditions d'octroi de cette prestation, est exclusivement régie par le système de coordination mis en place par ledit article 10 bis.

    4 Le règlement n_ 1247/92, modifiant le règlement n_ 1408/71 et y insérant un article 10 bis, ne contrevient pas à l'article 51 du traité, en ce qu'il écarte, s'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif qu'il vise, l'application du principe de la levée des clauses de résidence prévu à l'article 10 du règlement n_ 1408/71. En effet, les règles de coordination des prestations spéciales à caractère non contributif mises en place par l'article 10 bis sont précisément destinées à protéger les intérêts des travailleurs migrants conformément aux dispositions de l'article 51 du traité, et cet article n'interdit pas au législateur communautaire d'apporter des limitations aux avantages qu'il accorde aux travailleurs.

    Est sans pertinence à l'égard de la validité du régime mis en place par l'article 10 bis l'éventualité que le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ayant les caractéristiques d'une prestation à caractère non contributif, après avoir établi sa résidence dans un autre État membre, ne remplisse pas les conditions auxquelles l'État de sa nouvelle résidence soumet l'octroi de l'allocation d'invalidité, ou qu'il y bénéficie d'une allocation d'un montant inférieur à celui dont il bénéficiait jusque-là dans un autre État membre, puisque, à défaut d'harmonisation en matière de sécurité sociale, les États membres restent compétents pour définir les conditions requises pour l'octroi des prestations sociales, même s'ils les rendent plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n'entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs communautaires.

    Top