This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61995CJ0242
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Supplément à l'importation majorant une taxe portuaire - Discrimination entre produits nationaux et produits importés en provenance d'un autre État membre - Interdiction - Portée
(Traité CEE, art. 95)
2 Concurrence - Position dominante - Abus - Interdiction - Effet direct - Droits individuels - Sauvegarde par les juridictions nationales - Recours en justice - Modalités procédurales nationales - Conditions d'application - Charge de la preuve
(Traité CEE, art. 86)
3 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Réglementation en matière de taxes portuaires à payer pour l'utilisation des ports appartenant à une entreprise publique - Perception de taxes d'un montant non équitable - Discrimination tarifaire entre usagers avantageant les propres services de l'entreprise publique et, à titre de réciprocité, ceux de certains de ses partenaires commerciaux - Exploitation abusive d'une position dominante - Appréciation par les juridictions nationales - Critères
(Traité CEE, art. 86 et 90, § 1)
4 Concurrence - Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général - Identification à partir de la spécificité de l'activité exercée - Soumission aux règles du traité - Dérogation - Conditions
(Traité CEE, art. 90, § 2)
5 Droit communautaire - Effet direct - Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire - Restitution
6 L'article 95 du traité s'oppose à l'imposition par un État membre d'un supplément à l'importation de 40 % dont est majorée, en cas d'importation de marchandises par bateau en provenance d'un autre État membre, la taxe générale sur les marchandises perçue sur les marchandises chargées, déchargées, ou mises en mer ou à terre d'une autre manière dans les ports du premier État membre ou dans le chenal aménagé pour l'accès à ces ports.$
7 Il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales, y compris en matière de charge de la preuve, des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct de l'article 86 du traité, étant entendu que ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.$
8 Lorsqu'une entreprise publique, qui est propriétaire d'un port de commerce et qui le gère, détient une position dominante sur une partie substantielle du marché commun, l'article 90, paragraphe 1, en liaison avec l'article 86 du traité CEE, s'oppose à ce que, en application d'une réglementation de l'État membre dont elle relève, cette entreprise perçoive des taxes portuaires d'un montant inéquitable ou exonère du paiement de ces taxes ses propres services de ferry et, à titre de réciprocité, ceux de certains de ses partenaires commerciaux, dans la mesure où de telles exonérations comporteraient l'application de conditions inégales à des prestations équivalentes. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, compte tenu du niveau des taxes et de la valeur économique des prestations fournies, le montant des taxes est effectivement inéquitable. Il lui appartient également de vérifier si l'exonération du paiement des taxes des propres services de ferry de l'entreprise publique et, à titre de réciprocité, de ceux de certains de ses partenaires commerciaux comporte effectivement l'application de conditions inégales à des prestations équivalentes.$
9 Les opérations portuaires d'embarquement, de débarquement, de transbordement, de dépôt et de mouvement en général des marchandises ou de tout matériel ne revêtent pas nécessairement un intérêt économique général qui présente des caractères spécifiques par rapport à celui que revêtent d'autres activités de la vie économique. En toute occurrence, l'article 90, paragraphe 2, du traité ne permet pas à une entreprise publique, qui est propriétaire d'un port de commerce et qui le gère, de percevoir des taxes portuaires dues pour l'utilisation des installations portuaires, qui sont contraires au droit communautaire mais qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement par celle-ci de la mission particulière qui lui a été impartie.$
10 Les personnes ou entreprises, auxquelles des taxes contraires aux dispositions combinées des articles 90, paragraphe 1, et 86 du traité ont été imposées par une entreprise publique relevant d'un ministère national et dont le budget est compris dans la loi des finances, ont droit en principe au remboursement des taxes indûment payées.$
Il n'en va autrement que lorsqu'il est établi que la personne astreinte au paiement de ces taxes les a effectivement répercutées sur d'autres sujets. Toutefois, les opérateurs ne sauraient être empêchés de demander aux juridictions compétentes, selon les procédures appropriées du droit national, la réparation des dommages subis en raison de la perception des taxes indues, et ce indépendamment de la répercussion desdites taxes.