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Document 61994CJ0192

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Actes des institutions — Directives — Effet direct — Limites — Possibilité d ' invoquer une directive à l ' encontre d ' un particulier — Exclusion — (Traité CE, art. 189, al. 3)

2. Rapprochement des législations — Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation — Directive 87/102 — Possibilité, en l ' absence de mesures de transposition, de se fonder sur la directive pour revendiquer un droit de recours à l ' encontre d ' un prêteur personne privée — Exclusion — Compétence communautaire au titre de l ' article 129 A — Absence d ' incidence — (Traité CE, art. 129 A et 189, al. 3; directive du Conseil 87/102, art. 11)

3. Droit communautaire — Droits conférés aux particuliers — Violation, par un État membre, de l ' obligation de transposer une directive — Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers — Conditions — (Traité CE, art. 189, al. 3)

Sommaire

1. L ' invocabilité des directives à l ' encontre des entités étatiques est fondée sur le caractère contraignant des directives, lequel n ' existe qu ' à l ' égard des États membres destinataires, et vise à éviter qu ' un État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire. Étendre ce principe au domaine des rapports entre les particuliers reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d ' édicter avec effet immédiat des obligations à charge des particuliers alors qu ' elle détient cette compétence uniquement dans les hypothèses où elle a le pouvoir d ' adopter des règlements ou des décisions.

Il s ' ensuit qu ' une directive ne peut par elle-même créer d ' obligations dans le chef d ' un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre.

2. A défaut de mesures de transposition dans les délais prescrits par la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, un consommateur ne peut, même compte tenu de l ' article 129 A du traité, fonder sur la directive elle-même un droit de recours à l ' encontre d ' un prêteur, personne privée, en raison d ' insuffisances dans la fourniture de biens ou dans la prestation de services par le fournisseur ou par le prestataire avec lequel ce prêteur a conclu une convention d ' exclusivité de crédit et faire valoir ce droit devant une juridiction nationale.

En effet, l ' article 129 A a une portée limitée. D ' une part, il proclame l ' obligation pour la Communauté de contribuer à la réalisation d ' un niveau élevé de protection des consommateurs. D ' autre part, il institue une compétence communautaire en vue d ' actions spécifiques se rapportant à la politique de protection des consommateurs en dehors des mesures prises dans le cadre du marché intérieur. Dans la mesure où cet article se borne à assigner à la Communauté un objectif et à lui attribuer des compétences à cet effet, sans édicter au surplus d ' obligation à la charge des États membres ou des particuliers, il ne saurait justifier l ' invocabilité directe entre particuliers de dispositions claires, précises et inconditionnelles de directives relatives à la protection des consommateurs qui n ' ont pas été transposées dans les délais prescrits.

3. Dans le cas où le résultat prescrit par une directive ne peut être atteint par voie d ' interprétation, le droit communautaire impose aux États membres de réparer les dommages qu ' ils ont causés aux particuliers en raison de l ' absence de transposition de la directive pour autant que trois conditions soient remplies. Tout d ' abord, la directive doit avoir pour objectif que des droits soient attribués à des particuliers. Le contenu de ces droits doit, ensuite, pouvoir être identifié sur la base des dispositions de la directive. Enfin, il doit y avoir un lien de causalité entre la violation de l ' obligation qui incombe à l ' État et le dommage subi.

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