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Document 61993CJ0449

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Politique sociale ° Rapprochement des législations ° Licenciements collectifs ° Directive 75/129 ° Mise en place au sein d' un groupe d' entreprises d' un service commun d' embauche ou de licenciement ° Admissibilité

(Directive du Conseil 75/129, art. 1er, § 1, a))

2. Droit communautaire ° Interprétation ° Textes plurilingues ° Interprétation uniforme ° Divergences entre les différentes versions linguistiques ° Économie générale et finalité de la réglementation en cause comme base de référence

3. Politique sociale ° Rapprochement des législations ° Licenciements collectifs ° Directive 75/129 ° Notion d' établissement ° Unité d' affectation des travailleurs pour l' exercice de leur tâche ° Absence en son sein d' une direction pouvant effectuer de manière indépendante des licenciements collectifs ° Absence d' incidence

(Directive du Conseil 75/129, art. 1er, § 1, a))

Sommaire

1. L' article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 75/129, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas à ce que deux ou plusieurs entreprises faisant partie d' un groupe d' entreprises et ayant des liens réciproques, mais dont aucune n' a d' influence prépondérante sur l' autre ou les autres, mettent en place un service commun d' embauche ou de licenciement de sorte que, notamment, les licenciements dans l' une des entreprises ne peuvent avoir lieu qu' avec l' approbation de ce service. En effet, la directive 75/129 a exclusivement pour objet l' harmonisation partielle des procédures de licenciements collectifs et n' a pas pour but de restreindre la liberté des entreprises de procéder à l' organisation de leurs activités et d' aménager leur service du personnel de la manière qui leur semble la plus conforme à leurs besoins.

2. Les diverses versions linguistiques d' un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme et dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l' économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

3. Par le terme "établissement" figurant à l' article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 75/129, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, il y a lieu d' entendre, selon les circonstances, l' unité à laquelle les travailleurs concernés par le licenciement sont affectés pour exercer leur tâche. Que l' unité en cause dispose d' une direction pouvant effectuer de manière indépendante des licenciements collectifs n' est pas essentiel à la définition de la notion d' "établissement". En effet, faire dépendre la notion d' "établissement", qui est une notion de droit communautaire et ne peut se définir par référence aux législations des États membres, de l' existence en son sein d' une telle direction serait incompatible avec la finalité de la directive puisque cela permettrait à des sociétés appartenant à un même groupe de chercher, en confiant la décision de licencier à un organe de décision distinct, à rendre plus difficile leur assujettissement à la directive et, par ce biais, à échapper à l' obligation de respecter certaines procédures protectrices des travailleurs, comme leur droit d' être informés et entendus.

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