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Document 61994CJ0044

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Pêche ° Politique commune des structures ° Programmes d' orientation pluriannuels ° Exécution par le Royaume-Uni ° Limitation du nombre de jours passés en mer par les navires de plus de 10 mètres de longueur ° Admissibilité

(Traité CE, art. 6, 34, 39, 40, § 3, alinéa 2 ; règlements du Conseil n s 4028/86, 3759/92 et 3760/92; décision de la Commission 92/593)

2. Droit communautaire ° Principes ° Égalité de traitement ° Discrimination en raison de la nationalité ° Notion

(Traité CE, art. 6)

3. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Interdiction des restrictions quantitatives à l' importation et à l' exportation et des mesures d' effet équivalent ° Limites ° Mesures nationales autorisées par la réglementation communautaire

(Traité CE, art. 30 et 34)

4. Droit communautaire ° Principes ° Droits fondamentaux ° Restrictions à l' exercice des droits fondamentaux justifiées par l' intérêt général

5. États membres ° Mise en oeuvre du droit communautaire ° Disposition communautaire laissant une liberté d' appréciation importante aux autorités nationales ° Contrôle juridictionnel des mesures nationales adoptées ° Limites

Sommaire

1. La décision 92/593, relative à un programme d' orientation pluriannuel de la flotte de pêche du Royaume-Uni pour la période 1993-1996 conformément au règlement n 4028/86, doit être interprétée en ce sens qu' elle habilite le Royaume-Uni à limiter le nombre de jours que les navires de plus de 10 mètres de longueur peuvent passer en mer dans la mesure où la réalisation de l' objectif global y prévu pourra être obtenu à concurrence de 45 % au maximum par des mesures autres que des réductions de la capacité de la flotte de pêche. Ladite décision n' exclut pas la possibilité pour cet État membre d' adopter des mesures techniques de conservation, à condition qu' elles aient été approuvées par la Commission.

Est sans incidence à cet égard la circonstance que l' État membre concerné n' a pas réalisé les objectifs fixés dans le programme d' orientation pluriannuel précédent.

Ni les articles 6, 34, 39, 40, paragraphe 3, du traité, ni les règlements n s 3759/92, portant organisation commune des marchés dans les secteurs des produits de la pêche et de l' aquaculture, et 3760/92, instituant un régime communautaire de la pêche et de l' aquaculture, ni le principe de l' égalité de traitement, ni le droit de propriété, ni le droit d' exercer librement une activité professionnelle, ni le principe de proportionnalité ne s' opposent à ce qu' un État membre fasse usage de cette habilitation.

Ni la nature du stock pêché par un navire, ni l' incidence des restrictions en cause sur la pêche normale, sur les autres activités de chaque pêcheur et sur le marché du poisson, ni la possibilité de dérogation donnée à une autorité nationale pour des secteurs particuliers de la flotte de pêche nationale ne sont de nature à mettre en cause ladite habilitation et le droit d' en faire usage.

2. On ne saurait considérer comme contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité l' application d' une législation nationale en raison de la seule circonstance que d' autres États membres appliqueraient des dispositions moins rigoureuses.

3. Le fait que les articles 30 et 34 du traité interdisant les restrictions quantitatives et les mesures d' effet équivalent à l' importation et à l' exportation fassent partie intégrante des organisations communes des marchés dans le secteur agricole n' exclut pas la possibilité, pour les autorités compétentes d' un État membre, d' adopter des mesures nationales dans des conditions déterminées par une réglementation communautaire faisant partie d' une telle organisation.

4. Les droits fondamentaux qui font partie des principes généraux du droit communautaire ne constituent pas des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l' usage du droit de propriété et au droit d' exercer librement une activité professionnelle, notamment dans le cadre d' une organisation commune des marchés, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d' intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.

5. Lorsqu' une disposition communautaire laisse aux autorités nationales chargées de la mettre en oeuvre une liberté d' appréciation importante, le juge ne saurait, en contrôlant la légalité de l' exercice d' une telle liberté, substituer son appréciation à celle de l' autorité compétente; il doit se limiter à examiner si celle-ci n' a pas commis une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir.

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