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Document 61991CJ0200

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Pension de survie versée par un régime professionnel privé ° Inclusion ° Régime géré sous forme de trust ° Possibilité tant pour les travailleurs que pour leurs ayants droit d' invoquer l' effet direct de l' article 119 à l' encontre des trustees

    (Traité CEE, art. 119)

    2. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Effet direct ° Régime professionnel privé de pensions géré sous forme de trust contenant des règles incompatibles avec le principe de l' égalité de rémunération ° Inadmissibilité ° Obligations des employeurs, des trustees et des juridictions nationales

    (Traité CEE, art. 119)

    3. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Applicabilité aux régimes professionnels privés de pensions ° Constatation dans l' arrêt du 17 mai 1990, C-262/88 ° Effets limités aux prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures à la date dudit arrêt ° Prestations non liées à la durée de la période effective d' emploi et pensions de survie ° Droit à l' égalité de traitement dépendant de la date de survenance du fait générateur y ouvrant droit ° Octroi aux travailleurs défavorisés des mêmes avantages qu' aux autres travailleurs pour la période se situant entre le 17 mai 1990 et la mise en oeuvre de mesures rétablissant l' égalité de traitement ° Rétablissement pour l' avenir de l' égalité de traitement, par la suppression des avantages antérieurement consentis ° Admissibilité

    (Traité CEE, art. 119)

    4. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Champ d' application ° Régimes professionnels de pensions non conventionnellement exclus ° Inclusion ° Effets limités aux prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au prononcé de l' arrêt du 17 mai 1990, C-262/88

    (Traité CEE, art. 119)

    5. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Cotisations patronales versées dans le cadre de régimes professionnels de pensions à prestations définies, financés par capitalisation ° Exclusion ° Inégalités dans les montants des prestations en capital ou de substitution tenant à l' utilisation de facteurs actuariels dans le financement ° Admissibilité

    (Traité CEE, art. 119)

    6. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Prestations supplémentaires versées en contrepartie de cotisations volontaires des salariés par un régime professionnel privé ° Exclusion

    (Traité CEE, art. 119)

    7. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Transfert des droits à pension d' un régime professionnel privé à un autre en raison du changement d' emploi du travailleur ° Obligation pour le deuxième régime de compenser, en majorant les prestations, l' insuffisance, résultant d' un traitement discriminatoire, du capital transféré ° Obligation limitée aux prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures à l' arrêt du 17 mai 1990, C-262/88

    (Traité CEE, art. 119)

    8. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Champ d' application ° Régimes professionnels privés de pensions ne comptant que des affiliés d' un même sexe ° Exclusion

    (Traité CEE, art. 119)

    Sommaire

    1. L' effet direct de l' article 119 du traité peut être invoqué tant par les travailleurs que par leurs ayants droit à l' encontre des trustees d' un régime de pensions professionnel, lesquels sont tenus de respecter le principe de l' égalité de traitement dans le cadre de leurs compétences et obligations, déterminées par l' acte constitutif du trust.

    En effet, d' une part, une pension de survie prévue par un régime de pensions professionnel relève du champ d' application de l' article 119, la circonstance qu' une telle pension, par définition, n' est pas payée au travailleur, mais à son survivant, n' étant pas de nature à infirmer cette interprétation, dès lors qu' une telle prestation est un avantage qui trouve son origine dans l' affiliation au régime du conjoint du survivant, de sorte que la pension est acquise à ce dernier dans le cadre du lien d' emploi entre l' employeur et ledit conjoint et lui est versée en raison de l' emploi de celui-ci. D' autre part, bien qu' étrangers à la relation de travail, les trustees sont appelés à servir des prestations qui ne perdent pas pour autant leur caractère de rémunération au sens de l' article 119, dont l' effet utile serait considérablement amoindri, en même temps qu' il serait considérablement porté atteinte à la protection juridique qu' exige une égalité effective, si un travailleur ou ses ayants droit ne pouvaient invoquer cette disposition qu' à l' égard de l' employeur, à l' exclusion des trustees, qui sont expressément chargés d' exécuter les obligations de ce dernier.

    2. Vu le caractère impératif de l' article 119 du traité, les employeurs et les trustees ne sauraient être admis à invoquer les règles du régime de pensions ou celles de l' acte constitutif du trust ou encore les éventuels problèmes découlant de l' insuffisance des fonds détenus par les trustees pour se soustraire à leur obligation de garantir l' égalité de traitement en matière de rémunération.

    Si les règles du droit national applicables en la matière leur interdisent d' agir en dehors du cadre de leurs compétences ou en méconnaissance des dispositions de l' acte constitutif du trust, les employeurs et les trustees sont tenus, pour garantir le respect du principe d' égalité, d' utiliser tous les moyens offerts par le droit interne, tel le recours aux juridictions nationales, spécialement lorsque l' intervention de celles-ci est requise pour procéder aux modifications des dispositions du régime de pensions ou de l' acte constitutif du trust.

    Il incombe en effet aux juridictions nationales d' assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l' effet direct des dispositions du traité. A cette fin, et plus particulièrement dans le domaine de l' article 119, il leur appartient de veiller à sa mise en oeuvre correcte, compte tenu des responsabilités détenues par les employeurs et les trustees en vertu des règles de droit interne, de donner aux dispositions internes applicables, dans toute la mesure où une marge d' appréciation leur est accordée par le droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire, et de laisser, pour autant qu' une telle interprétation conforme n' est pas possible, inappliquée toute règle nationale contraire.

    3. En vertu de l' arrêt Barber, C-262/88, l' effet direct de l' article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, avec comme conséquence que les employeurs et les trustees ne sont pas tenus d' assurer l' égalité de traitement pour lesdites prestations, sous réserve de l' exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. La limitation des effets dans le temps de cet arrêt n' est applicable à des prestations qui ne sont pas liées à la durée de la période effective d' emploi que dans l' hypothèse où le fait générateur s' est produit avant la date du prononcé.

    De même, un survivant ne saurait exiger l' égalité de traitement en la matière que par rapport aux périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, compte tenu du fait que la pension de survie constitue un avantage qui trouve son origine dans l' affiliation au régime professionnel du conjoint du survivant.

    Une fois qu' une discrimination en matière de rémunération a été constatée par la Cour et aussi longtemps que des mesures rétablissant l' égalité de traitement n' ont pas été adoptées par le régime, le respect de l' article 119 ne saurait être assuré que par l' octroi aux travailleurs défavorisés des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les autres travailleurs.

    En revanche, pour les périodes d' emploi postérieures à l' entrée en vigueur des règles destinées à éliminer la discrimination, l' article 119 ne s' oppose pas à ce que l' égalité soit rétablie par la réduction des avantages des personnes privilégiées, car il exige seulement que les travailleurs masculins et les travailleurs féminins reçoivent une même rémunération pour un même travail, sans pour autant en imposer un niveau déterminé.

    4. Relèvent du champ d' application de l' article 119 du traité, avec cette conséquence qu' ils sont soumis aux principes énoncés dans l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, et plus particulièrement à la limitation de ses effets dans le temps, les régimes de pensions professionnels qui ne sont pas conventionnellement exclus.

    D' une part, en effet, ces régimes résultent soit d' une concertation entre employeurs et travailleurs ou leurs représentants, soit d' une décision unilatérale de l' employeur. Leur financement est assuré entièrement par l' employeur ou à la fois par ce dernier et par les travailleurs, sans participation des pouvoirs publics. Ils ne sont pas obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs, mais ne concernent que les travailleurs employés par certaines entreprises, de sorte que l' affiliation auxdits régimes résulte nécessairement de la relation de travail avec un employeur déterminé et, bien qu' établis en conformité avec la législation nationale, sont régis par des réglementations qui leur sont propres. D' autre part, l' arrêt précité traitait, pour la première fois, la question relative à l' appréciation au regard de l' article 119 de l' inégalité de traitement résultant de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe, et une telle différenciation se retrouve dans tous les types de régimes de pensions professionnels et produit les mêmes effets discriminatoires.

    5. Si tant la pension, d' un montant défini, que l' employeur s' engage à verser au salarié dans le cadre d' un régime professionnel privé de pensions que les cotisations des salariés audit régime rentrent dans la notion de rémunération au sens de l' article 119 du traité, il n' en va pas de même pour les cotisations patronales, destinées à assurer l' assiette financière indispensable pour couvrir le coût des pensions et en garantir le paiement futur. En effet, de tels régimes de pensions par capitalisation font intervenir des éléments actuariels, telle l' espérance de vie plus longue des femmes, qui conduisent à ce que les cotisations patronales nécessaires pour assurer des pensions égales pour les travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins soient plus élevées pour ces derniers.

    Il en résulte que ne rentre pas non plus dans le champ d' application de l' article 119 le fait que lorsque, dans un tel régime, la pension prévue fait l' objet d' une conversion en capital ou est remplacée par une pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l' abandon d' une partie du montant dû, ou subit une réduction en cas de retraite anticipée, ou bien encore lorsqu' est opéré un transfert des droits acquis vers un autre régime, il y ait des inégalités entre les travailleurs de l' un et de l' autre sexe. Ces inégalités ne sont en effet que la conséquence du mode de financement, intégrant nécessairement des éléments actuariels, de tels régimes.

    6. Le principe de l' égalité de traitement énoncé à l' article 119 du traité s' applique à toutes les prestations de pension servies par les régimes professionnels, sans qu' il y ait lieu d' établir une distinction en fonction du type de cotisations, patronales ou salariales, auxquelles elles correspondent. Toutefois, lorsqu' un régime de pensions professionnel se limite à mettre à la disposition des affiliés le cadre de gestion nécessaire pour qu' ils puissent, par des cotisations versées à titre purement volontaire, s' assurer des prestations supplémentaires, ces dernières ne relèvent pas du champ d' application de l' article 119.

    7. En cas de transfert des droits à pension d' un régime professionnel à un autre en raison d' un changement d' emploi du travailleur, le deuxième régime est obligé, au moment où ce travailleur atteint l' âge de la retraite, de majorer les prestations qu' il s' est engagé à lui verser en acceptant ledit transfert, dans le but d' éliminer les effets contraires à l' article 119 du traité qui découlent, pour le travailleur, d' une insuffisance du capital de transfert due au traitement discriminatoire subi dans le cadre du premier régime.

    L' affiliation à un nouveau régime, avec transfert des droits acquis, imposée par le changement d' emploi ne saurait en effet faire perdre au travailleur les droits qu' il tient dudit article.

    Toutefois, l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, ayant limité l' effet direct de l' article 119 dans le sens qu' il ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures à la date du prononcé dudit arrêt, ni le régime qui a opéré le transfert des droits ni celui qui les a reçus ne sont tenus de prendre les mesures financières nécessaires pour rétablir une situation d' égalité relativement aux périodes d' emploi antérieures au 17 mai 1990.

    8. Un travailleur ne peut invoquer l' article 119 du traité pour réclamer la rémunération à laquelle il pourrait avoir droit s' il appartenait à l' autre sexe, en l' absence, actuelle ou antérieure, dans l' entreprise concernée de tout travailleur de l' autre sexe, accomplissant ou ayant accompli un travail comparable. Dans un tel cas, en effet, le critère essentiel pour vérifier l' égalité de traitement en matière de rémunération, à savoir, l' obtention d' une même rémunération pour un même travail, ne saurait être appliqué.

    Il s' ensuit que l' article 119 n' est pas applicable aux régimes de pensions professionnels auxquels n' ont jamais été affiliées que des personnes d' un seul sexe.

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