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Document 61992CJ0125

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Règles de compétence - Interprétation autonome

2. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Compétences spéciales - Tribunal du lieu d' exécution de l' obligation contractuelle - Contrat de travail - Lieu d' exécution de l' obligation caractérisant le contrat - Notion autonome - Lieu de l' exercice par le travailleur des activités convenues - Exercice dans plusieurs États contractants - Lieu où ou à partir duquel le travailleur s' acquitte principalement de ses obligations

(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1)

Sommaire

1. Les termes employés par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent faire l' objet d' une interprétation autonome. En effet, seule une telle interprétation est de nature à assurer l' application uniforme de la convention dont l' objectif consiste, notamment, à unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants, en évitant, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d' un même rapport juridique, et à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d' identifier facilement la juridiction qu' il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait.

2. Compte tenu de la spécificité du contrat de travail, le lieu d' exécution de l' obligation pertinente, aux fins de l' application de l' article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit, pour un tel contrat, être déterminé non pas par référence à la loi nationale applicable selon les règles de conflit de la juridiction saisie, mais, au contraire, sur la base de critères uniformes définis par la Cour au vu du système et des objectifs de la convention. Ce lieu est celui où le travailleur exerce en fait les activités convenues avec son employeur.

Lorsque l' accomplissement du travail confié au salarié s' étend sur le territoire de plusieurs États contractants, il importe de localiser l' exécution de l' obligation contractuelle, au sens de ladite disposition, au lieu où ou à partir duquel le travailleur s' acquitte principalement de ses obligations à l' égard de son employeur.

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