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Document 61990CJ0159

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d' une décision préjudicielle au regard d' une affaire pendante devant le juge de renvoi - Condition d' exercice de la faculté de renvoi - Non-épuisement de la compétence du juge

    ( Traité CEE, art . 177 )

    2 . Libre prestation des services - Services - Notion - Interruption médicale de grossesse - Inclusion

    ( Traité CEE, art . 60 )

    3 . Libre prestation des services - Services - Notion - Activité non économique - Exclusion - Interdiction, par un État membre prohibant l' interruption médicale de grossesse, de la diffusion d' informations sur les possibilités d' avoir recours à cette fin à des prestataires exerçant légalement leur activité dans un autre État membre - Diffusion assurée par un groupement sans lien avec les prestataires - Interdiction ne violant pas le droit communautaire

    ( Traité CEE, art . 59 et 60 )

    Sommaire

    1 . Les juridictions nationales ne sont habilitées, en vertu de l' article 177 du traité, à saisir la Cour à titre préjudiciel que si un litige est pendant devant elles, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l' arrêt préjudiciel . Il en résulte que la Cour n' a pas compétence pour connaître du renvoi préjudiciel lorsque, au moment où il y est procédé, la procédure devant le juge dont il émane est d' ores et déjà clôturée .

    2 . L' interruption médicale de grossesse, réalisée conformément au droit de l' État où elle a lieu, est un service au sens de l' article 60 du traité .

    3 . N' est pas à considérer comme prestation de services, au sens de l' article 60 du traité, le fait de donner des informations sur une activité économique, lorsque ces informations ne sont pas diffusées pour le compte d' un opérateur économique, mais constituent une simple manifestation de la liberté d' expression .

    De ce fait, le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, où l' interruption médicale de grossesse est prohibée, interdise à des associations d' étudiants de diffuser des informations au sujet de la désignation et du lieu d' implantation de cliniques d' un autre État membre où sont légalement pratiquées des interruptions volontaires de grossesse, ainsi que des moyens d' entrer en contact avec ces cliniques, lorsque les cliniques en question ne sont en aucune manière à l' origine de la diffusion desdites informations .

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