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Document 61989CJ0368

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence

    ( Traité CEE, art . 177 )

    2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Fixation pour une variété et une récolte données d' une quantité maximale garantie postérieurement à la mise en culture - Effet rétroactif - Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Illégalité

    ( Règlements du Conseil nºs 1114/88 et 2268/88 )

    Sommaire

    1 . Le rejet d' une demande préjudicielle formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal .

    2 . Le règlement n 1114/88, modifiant le règlement n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, et le règlement n 2268/88 fixant, pour la récolte 1988, les prix d' objectif, les prix d' intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d' intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement n 1975/87, sont invalides en tant qu' ils prévoient une quantité maximale garantie pour le tabac de variété Bright récolté en 1988 et réduisent les primes aux agriculteurs .

    En effet, la rétroactivité de ces deux règlements, qui, bien qu' elle ne soit pas prévue expressément, résulte pour le premier de ce qu' il a été publié après que les exploitants eurent fait leurs choix de production pour l' année en cours et pour le second de ce qu' il a été publié à une date où ces choix s' étaient concrétisés, se heurte au principe de sécurité juridique et ne saurait être admise à titre exceptionnel, car le but poursuivi à travers ces deux règlements, à savoir limiter la production de tabac et décourager la production de variétés difficiles à écouler, ne pouvait plus être atteint pour l' année en cause à la date de leur publication . A cela s' ajoute le fait que la confiance légitime des opérateurs concernés n' a pas été respectée, en ce que les mesures adoptées, bien que prévisibles, sont intervenues à un moment où il n' était plus possible d' en tenir compte pour orienter les investissements .

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