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Document 61988CO0002(01)
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
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1 . Privilèges et immunités des Communautés européennes - Caractère fonctionnel - Portée - Limites - Obligation de coopération loyale des institutions avec les États membres - Coopération avec les autorités judiciaires nationales agissant pour assurer le respect du droit communautaire
( Traité CEE, art . 5; protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art . 19 )
2 . Communautés européennes - Institutions - Obligations - Concours dû aux autorités judiciaires nationales agissant pour assurer le respect du droit communautaire - Modalités - Communication de documents et autorisation de témoigner accordée aux fonctionnaires
( Traité CEE, art . 5 et 155 )
3 . Privilèges et immunités des Communautés européennes - Refus d' une institution de coopérer avec les autorités judiciaires nationales agissant pour assurer le respect du droit communautaire - Examen du bien-fondé au regard du protocole - Compétence de la Cour saisie par le juge national
( Traité CEE, art . 164; protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes )
1 . Dans la communauté de droit que constitue la Communauté économique européenne, les relations entre les États membres et les institutions communautaires sont régies, en vertu de l' article 5 du traité, par un principe de coopération loyale . Ce principe oblige non seulement les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire, y compris, au besoin, par la voie pénale, mais impose également aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres . S' agissant des institutions communautaires, cette obligation de coopération loyale revêt une importance particulière dès lors qu' elle s' établit avec les autorités judiciaires des États membres, chargées de veiller à l' application et au respect du droit communautaire dans l' ordre juridique national .
A la lumière de ces principes, le protocole sur les privilèges et immunités reconnus aux Communautés européennes ne saurait, en aucun cas, être interprété comme permettant aux institutions communautaires de ne pas respecter l' obligation de coopération susvisée, que rappelle d' ailleurs son article 19, étant donné qu' il ne confère que des privilèges et immunités de caractère fonctionnel et, partant, relatif, visant à éviter qu' une entrave ne soit apportée au fonctionnement et à l' indépendance des Communautés .
2 . Apporter son concours actif à un juge national, agissant pour la poursuite d' infractions à une réglementation communautaire, qui demande la communication d' éléments d' information en rapport avec la matérialité des faits constitutifs de ces infractions, en lui communiquant des documents et en autorisant ses fonctionnaires à déposer comme témoins dans la procédure nationale, constitue une obligation pour toute institution communautaire, et notamment pour la Commission, à laquelle l' article 155 du traité confère la mission de veiller à l' application des dispositions du traité, ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci .
3 . Chargée, en vertu de l' article 164 du traité, de veiller au respect du droit dans son interprétation et son application, la Cour, saisie par une instance judiciaire nationale, a compétence pour examiner si le fait, pour les institutions communautaires, d' invoquer le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes pour refuser de coopérer avec les instances judiciaires nationales agissant pour réprimer des infractions à une réglementation communautaire est justifié au regard de la nécessité d' éviter des entraves au fonctionnement et à l' indépendance des Communautés .