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Document 61986CJ0024
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1 . POLITIQUE SOCIALE - POLITIQUE COMMUNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATION PROFESSIONNELLE - NOTION - ETUDES UNIVERSITAIRES DE MEDECINE VETERINAIRE - INCLUSION
( TRAITE CEE, ART . 128 )
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - EGALITE DE TRAITEMENT - DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - ETUDES UNIVERSITAIRES PREPARANT DANS UN ETAT MEMBRE A UNE QUALIFICATION POUR UNE PROFESSION - DROIT D' INSCRIPTION OU "MINERVAL" EXIGE DES SEULS RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES - INTERDICTION - CONSTATATION DANS UN ARRET PREJUDICIEL - INTERPRETATION INAPPLICABLE AUX DEMANDES D' ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES ANTERIEURES AU PRONONCE DE L' ARRET
( TRAITE CEE, ART . 7 ET 177 )
3 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - INTERPRETATION - EFFETS DANS LE TEMPS DES ARRETS D' INTERPRETATION - EFFET RETROACTIF - LIMITES - SECURITE JURIDIQUE - POUVOIR D' APPRECIATION DE LA COUR
( TRAITE CEE, ART . 177 )
1 . TOUTE FORME D' ENSEIGNEMENT QUI PREPARE A UNE QUALIFICATION POUR UNE PROFESSION, UN METIER OU UN EMPLOI SPECIFIQUE, OU QUI CONFERE L' APTITUDE PARTICULIERE A LEUR EXERCICE, RELEVE DE L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, LEQUEL RENTRE, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS AUXQUELLES ON Y ACCEDE, DANS LE DOMAINE D' APPLICATION DU TRAITE . POUR CE QUI EST DE L' ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE, TEL EST LE CAS NON SEULEMENT SI L' EXAMEN DE FIN D' ETUDES CONFERE LA QUALIFICATION IMMEDIATE POUR L' EXERCICE D' UNE PROFESSION, D' UN METIER OU D' UN EMPLOI DETERMINE PRESUPPOSANT CETTE QUALIFICATION, MAIS EGALEMENT DANS LA MESURE OU CES ETUDES CONFERENT UNE APTITUDE PARTICULIERE DONT L' ETUDIANT A BESOIN POUR L' EXERCICE D' UNE PROFESSION, D' UN METIER OU D' UN EMPLOI, MEME SI L' ACQUISITION DE CES CONNAISSANCES N' EST PAS PRESCRITE, POUR CET EXERCICE, PAR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES . DES LORS, LA NOTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE ENGLOBE LES ETUDES UNIVERSITAIRES DE MEDECINE VETERINAIRE .
2 . L' IMPOSITION D' UNE REDEVANCE, D' UN DROIT D' INSCRIPTION OU D' UN MINERVAL, COMME CONDITION POUR L' ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES PREPARANT A UNE QUALIFICATION POUR UNE PROFESSION, UN METIER OU UN EMPLOI SPECIFIQUE, AUX ETUDIANTS RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES, ALORS QU' UNE MEME CHARGE N' EST PAS IMPOSEE AUX ETUDIANTS NATIONAUX, CONSTITUE UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE PROHIBEE PAR L' ARTICLE 7 DU TRAITE .
TOUTEFOIS, ETANT DONNE QUE CE N' EST QUE SUR LA BASE DE L' EVOLUTION PROGRESSIVE DE LA POLITIQUE COMMUNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EVOQUEE PAR L' ARTICLE 128 DU TRAITE QU' IL EST DEVENU POSSIBLE D' INCLURE DE TELLES ETUDES UNIVERSITAIRES DANS LA NOTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE AU SENS DU DROIT COMMUNAUTAIRE, EVOLUTION QUI S' EST REFLETEE DANS LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION AVEC CETTE CONSEQUENCE QUE L' ATTITUDE ADOPTEE PAR CETTE DERNIERE A PU AMENER LES MILIEUX INTERESSES A RAISONNABLEMENT ESTIMER QU' UNE LEGISLATION NATIONALE, QUI REGLAIT DE FACON DISCRIMINATOIRE LES CONDITIONS D' ACCES A L' ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE, ETAIT CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE, DES CONSIDERATIONS IMPERIEUSES DE SECURITE JURIDIQUE S' OPPOSENT A LA REMISE EN CAUSE DE RAPPORTS JURIDIQUES QUI ONT EPUISE LEURS EFFETS DANS LE PASSE, ALORS QUE CETTE REMISE EN CAUSE BOULEVERSERAIT RETROACTIVEMENT LE SYSTEME DE FINANCEMENT DE L' ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ET SERAIT SUSCEPTIBLE D' ENTRAINER DES CONSEQUENCES IMPREVISIBLES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES .
IL S' ENSUIT QUE L' EFFET DIRECT DE L' ARTICLE 7 DU TRAITE NE PEUT ETRE INVOQUE, EN CE QUI CONCERNE L' ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES, A L' APPUI DE REVENDICATIONS RELATIVES A DES DROITS D' INSCRIPTION COMPLEMENTAIRES INDUMENT PAYES PENDANT DES PERIODES ANTERIEURES A LA DATE DE L' ARRET CONSTATANT, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE RENVOI PREJUDICIEL, L' APPLICABILITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE AUX CONDITIONS D' ACCES A L' ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES ETUDIANTS AYANT, AVANT CETTE DATE, INTRODUIT UN RECOURS EN JUSTICE OU SOULEVE UNE RECLAMATION EQUIVALENTE .
3 . L' INTERPRETATION QUE, DANS L' EXERCICE DE LA COMPETENCE QUE LUI CONFERE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, LA COUR DONNE D' UNE REGLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ECLAIRE ET PRECISE, LORSQUE BESOIN EN EST, LA SIGNIFICATION ET LA PORTEE DE CETTE REGLE TELLE QU' ELLE DOIT OU AURAIT DU ETRE COMPRISE ET APPLIQUEE DEPUIS LE MOMENT DE SA MISE EN VIGUEUR . IL EN RESULTE QUE LA REGLE AINSI INTERPRETEE PEUT ET DOIT ETRE APPLIQUEE PAR LE JUGE MEME A DES RAPPORTS JURIDIQUES NES ET CONSTITUES AVANT L' ARRET STATUANT SUR LA DEMANDE D' INTERPRETATION, SI PAR AILLEURS LES CONDITIONS PERMETTANT DE PORTER DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES UN LITIGE RELATIF A L' APPLICATION DE LADITE REGLE SE TROUVENT REUNIES .
CE N' EST QU' A TITRE EXCEPTIONNEL QUE LA COUR PEUT, PAR APPLICATION D' UN PRINCIPE GENERAL DE SECURITE JURIDIQUE INHERENT A L' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, ETRE AMENEE A LIMITER LA POSSIBILITE POUR TOUT INTERESSE D' INVOQUER LA DISPOSITION AINSI INTERPRETEE EN VUE DE REMETTRE EN CAUSE CES RELATIONS JURIDIQUES ETABLIES DE BONNE FOI . DOIT, A CET EGARD, ETRE PRIS EN CONSIDERATION LE FAIT QUE, SI LES CONSEQUENCES PRATIQUES DE TOUTE DECISION JURIDICTIONNELLE DOIVENT ETRE PESEES AVEC SOIN, ON NE SAURAIT CEPENDANT ALLER JUSQU' A INFLECHIR L' OBJECTIVITE DU DROIT ET COMPROMETTRE SON APPLICATION FUTURE EN RAISON DES REPERCUSSIONS QU' UNE DECISION DE JUSTICE PEUT ENTRAINER POUR LE PASSE .