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Document 61985CJ0309
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - INTERPRETATION - EFFETS DANS LE TEMPS DES ARRETS D' INTERPRETATION - EFFET RETROACTIF - LIMITES - SECURITE JURIDIQUE - POUVOIR D' APPRECIATION DE LA COUR S' EXERCANT DANS L' ARRET PREJUDICIEL LUI-MEME - LIMITATION ULTERIEURE - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 177 )
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - EGALITE DE TRAITEMENT - DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DISPENSE DANS UN ETAT MEMBRE - DROIT D' INSCRIPTION OU "MINERVAL" EXIGE DES SEULS RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES - INTERDICTION - CONSTATATION DANS UN ARRET PREJUDICIEL - INTERPRETATION APPLICABLE AUX DEMANDES D' ACCES AUX COURS D' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ANTERIEURES AU PRONONCE DE L' ARRET
( TRAITE CEE, ART . 7 ET 177 )
3 . DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - PERCEPTION D' UN DROIT D' INSCRIPTION AUX COURS D' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL VIOLANT L' INTERDICTION DE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - RESTITUTION - MODALITES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - LIMITES
( TRAITE CEE, ART . 7 )
1 . L' INTERPRETATION QUE, DANS L' EXERCICE DE LA COMPETENCE QUE LUI CONFERE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, LA COUR DONNE D' UNE REGLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ECLAIRE ET PRECISE, LORSQUE BESOIN EN EST, LA SIGNIFICATION ET LA PORTEE DE CETTE REGLE TELLE QU' ELLE DOIT OU AURAIT DU ETRE COMPRISE ET APPLIQUEE DEPUIS LE MOMENT DE SA MISE EN VIGUEUR . IL EN RESULTE QUE LA REGLE AINSI INTERPRETEE PEUT ET DOIT ETRE APPLIQUEE PAR LE JUGE MEME A DES RAPPORTS JURIDIQUES NES ET CONSTITUES AVANT L' ARRET STATUANT SUR LA DEMANDE D' INTERPRETATION, SI, PAR AILLEURS, LES CONDITIONS PERMETTANT DE PORTER DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES UN LITIGE RELATIF A L' APPLICATION DE LADITE REGLE SE TROUVENT REUNIES .
CE N' EST QU' A TITRE EXCEPTIONNEL QUE LA COUR POURRAIT, PAR APPLICATION D' UN PRINCIPE GENERAL DE SECURITE JURIDIQUE INHERENT A L' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, EN TENANT COMPTE DES TROUBLES GRAVES QUE SON ARRET POURRAIT ENTRAINER POUR LE PASSE DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ETABLIES DE BONNE FOI, ETRE AMENEE A LIMITER LA POSSIBILITE POUR TOUT INTERESSE D' INVOQUER LA DISPOSITION AINSI INTERPRETEE EN VUE DE REMETTRE EN CAUSE CES RELATIONS JURIDIQUES . PAREILLE LIMITATION NE SAURAIT TOUTEFOIS ETRE ADMISE QUE DANS L' ARRET MEME QUI STATUE SUR L' INTERPRETATION SOLLICITEE .
2 . L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 7 DU TRAITE, SELON LAQUELLE L' IMPOSITION D' UNE REDEVANCE, D' UN DROIT D' INSCRIPTION OU D' UN MINERVAL, COMME CONDITION D' ACCES AUX COURS D' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, AUX ETUDIANTS RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES, ALORS QU' UNE MEME CHARGE N' EST PAS IMPOSEE AUX ETUDIANTS NATIONAUX, CONSTITUE UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE PROHIBEE PAR LEDIT ARTICLE, EST APPLICABLE AUX DEMANDES D' ACCES AUX COURS D' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ANTERIEURES AU PRONONCE DE L' ARRET DANS LEQUEL LA COUR A DONNE CETTE INTERPRETATION .
3 . LE DROIT D' OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES PAR UN ETAT MEMBRE EN VIOLATION DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE EST LA CONSEQUENCE ET LE COMPLEMENT DES DROITS CONFERES AUX JUSTICIABLES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES TELLES QU' ELLES ONT ETE INTERPRETEES PAR LA COUR . S' IL EST VRAI QUE LE REMBOURSEMENT NE PEUT ETRE POURSUIVI QUE DANS LE CADRE DES CONDITIONS, DE FOND ET DE FORME, FIXEES PAR LES DIVERSES LEGISLATIONS NATIONALES EN LA MATIERE, IL N' EN RESTE PAS MOINS QUE CES CONDITIONS NE SAURAIENT ETRE AMENAGEES DE MANIERE A RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L' EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .
UNE DISPOSITION LEGISLATIVE QUI, S' AGISSANT DE DROITS D' INSCRIPTION SUPPLEMENTAIRES OU "MINERVAL" EXIGES, EN VIOLATION DE L' ARTICLE 7 DU TRAITE, DES SEULS ETUDIANTS RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES POUR L' ACCES AUX COURS D' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, LIMITE LE REMBOURSEMENT AUX SEULS DEMANDEURS AYANT INTRODUIT UNE ACTION EN REMBOURSEMENT AVANT LE PRONONCE DE L' ARRET DE LA COUR AYANT CONSTATE CETTE VIOLATION PRIVE LES INDIVIDUS NE REMPLISSANT PAS CETTE CONDITION DU DROIT D' OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT VERSEES ET REND, DES LORS, IMPOSSIBLE L' EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR LE TRAITE . LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT LAISSER INAPPLIQUEE UNE TELLE DISPOSITION .