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Document 61984CJ0174
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION - POLITIQUE NE COMPORTANT PAS DE MESURES CONTRAIGNANTES - INCLUSION
BULK OIL / SUN INTERNATIONAL
2 . ACCORDS INTERNATIONAUX - ACCORD ENTRE LA CEE ET ISRAEL - NOUVELLES RESTRICTIONS A L ' EXPORTATION VERS ISRAEL - INTERDICTION - ABSENCE
( ACCORD CEE-ISRAEL DU 20 MAI 1975 )
3 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - REGIME COMMUN DES EXPORTATIONS - REGLEMENT NO 2603/69 - NOUVELLES RESTRICTIONS A L ' EXPORTATION DE PETROLE IMPOSEES PAR UN ETAT MEMBRE - EXISTENCE D ' UNE HABILITATION SPECIFIQUE - ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 113 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 2603/69 , ART . 10 ET ANNEXE )
4 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - CHAMP D ' APPLICATION - EXCLUSION TRANSITOIRE DE CERTAINS PRODUITS - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 113 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 2603/69 , ART . 10 ET ANNEXE )
5 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - REGIME COMMUN DES EXPORTATIONS - REGLEMENT NO 2603/69 - RESTRICTIONS A L ' EXPORTATION DE PETROLE IMPOSEES PAR UN ETAT MEMBRE - ADMISSIBILITE AU REGARD DES ARTICLES 34 ET 85 DU TRAITE
( TRAITE CEE , ART . 34 , 85 ET 113 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 2603/69 , ART . 10 ET ANNEXE )
6 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - REGIME NATIONAL DES EXPORTATIONS - MODIFICATION - OBLIGATION D ' INFORMATION PREALABLE - MANQUEMENT - EFFETS A L ' EGARD DES PARTICULIERS - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 113 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 2603/69 ; DECISIONS DU CONSEIL DU 9 OCTOBRE 1961 , DU 25 SEPTEMBRE 1962 ET DU 16 SEPTEMBRE 1969 )
7 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - REGIME NATIONAL RESTRICTIF DES ECHANGES - COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - APPRECIATION - ABSENCE DE CONTESTATION DE LA PART DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES - ABSENCE D ' INCIDENCE
( TRAITE CEE , ART . 113 )
1 . LA MISE EN OEUVRE PAR LE GOUVERNEMENT D ' UN ETAT MEMBRE D ' UNE POLITIQUE AYANT UN EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES N ' ECHAPPE PAS AUX INTERDICTIONS PREVUES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE DU SEUL FAIT QU ' ELLE N ' EST PAS CONCRETISEE PAR DES DECISIONS AYANT UN EFFET OBLIGATOIRE POUR LES ENTREPRISES , CAR , MEME DEPOURVUES DE FORCE CONTRAIGNANTE , DES MESURES GOUVERNEMENTALES PEUVENT ETRE DE NATURE A INFLUER SUR LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES ET AVOIR AINSI POUR EFFET DE METTRE EN ECHEC LES FINALITES DE LA COMMUNAUTE .
2 . L ' ACCORD DU 20 MAI 1975 ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L ' ETAT D ' ISRAEL DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' INTERDIT PAS D ' IMPOSER DE NOUVELLES RESTRICTIONS QUANTITATIVES OU MESURES D ' EFFET EQUIVALENT SUR LES EXPORTATIONS D ' UN ETAT MEMBRE A DESTINATION D ' ISRAEL .
3 . LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 2603/69 PORTANT ETABLISSEMENT D ' UN REGIME COMMUN APPLICABLE AUX EXPORTATIONS DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' ELLES N ' INTERDISAIENT PAS A UN ETAT MEMBRE D ' IMPOSER DE NOUVELLES RESTRICTIONS QUANTITATIVES OU MESURES D ' EFFET EQUIVALENT A SES EXPORTATIONS DE PETROLE A DESTINATION DE PAYS TIERS . EN EFFET , L ' ARTICLE 10 DE CE REGLEMENT ET SON ANNEXE CONSTITUENT L ' HABILITATION SPECIFIQUE RENDUE NECESSAIRE PAR LE TRANSFERT , A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE POLITIQUE COMMERCIALE A LA COMMUNAUTE ET PERMETTANT AUX ETATS MEMBRES D ' IMPOSER DE TELLES MESURES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE PROCEDER , A CET EGARD , A UNE DISTINCTION ENTRE LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES PREEXISTANTES ET LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES NOUVELLEMENT DECIDEES .
4 . S ' IL EST VRAI QUE L ' ARTICLE 113 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE EXCLUSION GENERALE ET DE PRINCIPE DE CERTAINS PRODUITS DU DOMAINE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE , IL N ' EST PAS INTERDIT POUR AUTANT AU CONSEIL , DANS LE CADRE DE LA MARGE D ' APPRECIATION DONT IL DISPOSE DANS UNE MATIERE ECONOMIQUE AUSSI COMPLEXE , D ' EXCLURE A TITRE TRANSITOIRE CERTAINS PRODUITS DU REGIME COMMUN DES EXPORTATIONS . UNE TELLE EXCLUSION ETAIT EN PARTICULIER ADMISSIBLE POUR LE PETROLE , COMPTE TENU DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES CONTRACTEES EN CETTE MATIERE PAR CERTAINS ETATS MEMBRES ET EU EGARD AUX CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE CE PRODUIT , D ' IMPORTANCE VITALE POUR L ' ECONOMIE D ' UN ETAT ET POUR LE FONCTIONNEMENT DE SES INSTITUTIONS ET SERVICES PUBLICS .
5 . LES ARTICLES 34 ET 85 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE METTE EN OEUVRE UNE POLITIQUE CONDUISANT A RESTREINDRE OU INTERDIRE LES EXPORTATIONS DE PETROLE A DESTINATION D ' UN PAYS TIERS , SUR LE FONDEMENT DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 2603/69 . EN EFFET , UNE TELLE POLITIQUE N ' ATTEINT PAS SPECIFIQUEMENT LES EXPORTATIONS A DESTINATION DES ETATS MEMBRES ET NE VISE PAS A ASSURER UN AVANTAGE PARTICULIER A LA PRODUCTION NATIONALE OU AU MARCHE INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , PAS PLUS QU ' ELLE N ' EST , PAR ELLE-MEME , DE NATURE A RESTREINDRE OU A FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN .
6 . MEME APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION ET L ' INTERVENTION DU REGLEMENT NO 2603/69 , L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION DU CONSEIL DU 9 OCTOBRE 1961 , COMBINE AVEC LA DECISION DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1962 ET L ' ARTICLE 15 DE LA DECISION DU CONSEIL DU 16 SEPTEMBRE 1969 , IMPOSE A L ' ETAT MEMBRE QUI ENVISAGE DE PROCEDER A UNE MODIFICATION DE SON REGIME DE LIBERATION DES EXPORTATIONS A DESTINATION DES PAYS TIERS D ' EN INFORMER PREALABLEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION . L ' ETAT MEMBRE QUI NEGLIGE DE PROCEDER A CETTE INFORMATION PREALABLE OU QUI N ' Y PROCEDE QUE TARDIVEMENT OU DE FACON INSUFFISANTE MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DECISIONS PRECITEES DU CONSEIL , MAIS CE MANQUEMENT N ' EST PAS SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER , DANS LE CHEF DES PARTICULIERS , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
7 . LA CIRCONSTANCE QU ' AUCUNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE N ' A CONTESTE LA LEGALITE D ' UNE POLITIQUE RESTRICTIVE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS MISE EN OEUVRE PAR UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT AVOIR , EN ELLE-MEME , AUCUNE INCIDENCE SUR SA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .