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Document 61982CJ0085
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - INTERET A AGIR - MOYEN TIRE DE L ' IRREGULARITE D ' UN AVIS DE VACANCE NE FAISANT PAS GRIEF AU REQUERANT - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE SPECIALE DE RECRUTEMENT - DISTINCTION ENTRE CANDIDATS INTERNES ET CANDIDATS DES AUTRES INSTITUTIONS - ABSENCE - CRITERES DE RECRUTEMENT APPLICABLES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 ET 29 , PAR 2 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CRITERES - EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE - INTERET DU SERVICE - MERITES PERSONNELS DES CANDIDATS - CONCILIATION DES DIVERS CRITERES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 ET 27 )
1 . MEME SI LE DEVOIR DES INSTITUTIONS DE RESPECTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES CORRESPOND A AGIR DANS L ' INTERET DE LA LOI OU DES INSTITUTIONS , ET NE PEUT FAIRE VALOIR , A L ' APPUI D ' UN RECOURS EN ANNULATION D ' UNE NOMINATION , QUE LES GRIEFS QUI LUI SONT PERSONNELS .
DOIT DES LORS ETRE DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE PAR UN FONCTIONNAIRE DE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE DE CE QUE LA VACANCE D ' UN EMPLOI N ' A PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSON- NEL DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE LADITE INSTITUTION , S ' AGISSANT D ' UNE OMISSION QUI NE FAIT PAS GRIEF A L ' INTERESSE .
2.UN AVIS DE VACANCE FONDE SUR LE SECOND PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 29 DU STATUT REGIT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DANS SON ENSEMBLE , SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE CANDIDATS INTERNES A L ' INSTITUTION INTERESSEE ET CANDIDATS DES AUTRES INSTITUTIONS .
CETTE PROCEDURE , ETANT OUVERTE A UNE PLURALITE DE CANDIDATS , IMPLIQUE UN EXAMEN COMPARATIF PREALABLE DES DIFFE RENTS CANDIDATS , SELON LES CONDITIONS PRECISEES PAR L ' AVIS DE VACANCE ET LES PRINCIPES ETABLIS PAR L ' ARTICLE 27 DU STATUT .
3.LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 7 ET 27 DU STATUT PREVOIENT QUE POUR LE RECRUTEMENT , LA PROMOTION ET L ' AFFECTATION DE SES FONCTIONNAIRES , TOUTE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE DOIT , D ' UNE PART , S ' INSPIRER DE L ' INTERET DU SERVICE SANS CONSIDERATION DE NATIONALITE ET , D ' AUTRE PART , ASSURER UN RECRUTEMENT SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE PARMI LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES .
L ' INSTITUTION CONCILIE CES IMPERATIFS , LORSQUE , AU CAS OU LES TITRES DES DIFFE RENTS CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS , ELLE FAIT JOUER A LA NATIONALITE LE ROLE DE CRITERE PREFERENTIEL AFIN DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE ; MAIS , EN TOUT AUTRE CAS , LA NECESSITE DE REMEDIER A UN DESEQUILIBRE GEOGRAPHIQUE DOIT CEDER LE PAS DEVANT LES IMPERATIFS D ' INTERET DU SERVICE ET DE PRISE EN CONSIDERATION DES MERITES PERSONNELS DES CANDIDATS .
L ' AIPN PEUT DONC LEGITIMEMENT FAIRE JOUER A LA NATIONALITE LE ROLE DE CRITERE PREFERENTIEL A CONDITION , TOUTEFOIS , D ' ETABLIR PREALABLEMENT ET SUR LA BASE D ' UN EXAMEN COMPARATIF QUE LES TITRES DES CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS .