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Document 61981CJ0065

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - DECISION DE RENVOI EMANANT D ' UNE JURIDICTION IRREGULIEREMENT COMPOSEE - ABSENCE D ' INCIDENCE SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX - NOTION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX - NOTION - BENEFICES ACCORDES SUR UNE BASE DISCRETIONNAIRE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )

4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX - NOTION - PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )

Sommaire

1 . LA COUR , SAISIE PAR UNE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , EST COMPETENTE , EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , POUR REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER AU PREALABLE SI LA DECISION DE RENVOI A ETE PRISE CONFORMEMENT AUX REGLES D ' ORGANISATION ET DE PROCEDURE JUDICIAIRES DU DROIT NATIONAL .

2 . IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1612/68 , AINSI QUE DE L ' OBJECTIF POURSUIVI , QUE LES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE CE REGLEMENT ETEND AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES SONT TOUS CEUX QUI , LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , SONT GENERALEMENT RECONNUS AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX , EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LEUR QUALITE OBJECTIVE DE TRAVAILLEURS OU DU SIMPLE FAIT DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET DONT L ' EXTENSION AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPARAIT DES LORS COMME APTE A FACILITER LEUR MOBILITE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

3 . LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 ENGLOBE NON SEULEMENT LES BENEFICES ACCORDES AU TITRE D ' UN DROIT MAIS EGALEMENT CEUX OCTROYES SUR UNE BASE DISCRETIONNAIRE .

4 . L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR CETTE DISPOSITION ENGLOBE DES PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE ACCORDES PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC SUR LA BASE DE DIRECTIVES ET AVEC L ' AIDE FINANCIERE DE L ' ETAT , A DES FAMILLES A FAIBLE REVENU , EN VUE DE FAVORISER LA NATALITE . DE TELS PRETS DOIVENT DONC ETRE ACCORDES AUX TRAVAILLEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX .

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