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Document 61979CJ0157
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - DROIT D ' ENTREE ET DE SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES - DROIT DIRECTEMENT CONFERE PAR LE TRAITE - RESERVE DE L ' ORDRE PUBLIC , DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA SANTE PUBLIQUE - EFFETS
( TRAITE CEE , ART . 48 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - DROIT D ' ENTREE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES - VISA D ' ENTREE OU OBLIGATION EQUIVALENTE - NOTION - INTERDICTION
( DIRECTIVE DU CONSEIL 68/360 , ART . 3 , PAR 2 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - DROIT DE SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES - TITRE DE SEJOUR - EFFET DECLARATIF - NON-ASSIMILATION A UNE AUTORISATION DE SEJOUR - ABSENCE DE POUVOIR D ' APPRECIATION DES AUTORITES NATIONALES - AUTORISATION DE SEJOUR - EXIGENCE PAR UN ETAT MEMBRE - SANCTIONS - INADMISSIBILITE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 68/360 , ART . 4 , PAR 2 , ET ANNEXE )
4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - DROIT DE SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES - OMISSION DE SE MUNIR DU TITRE DE SEJOUR - SANCTIONS - PROPOSITION D ' EXPULSION OU PEINE D ' EMPRISONNEMENT - INADMISSIBILITE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 68/360 , ART . 4 )
1 . LE DROIT DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES D ' ENTRER SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , QUI EST CONFERE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , NE SAURAIT ETRE CONDITIONNE PAR LA DELIVRANCE D ' UNE AUTORISATION A CET EFFET DE LA PART DE L ' ADMINISTRATION DE CET ETAT MEMBRE .
LA RESERVE QUE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE PREVOIT EN CE QUI CONCERNE LE LIBRE DEPLACEMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES , A SAVOIR LES LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE , DOIT ETRE COMPRISE NON COMME UNE CONDITION PREALABLE POSEE A L ' ACQUISITION DU DROIT D ' ENTREE ET DE SEJOUR , MAIS COMME OUVRANT LA POSSIBILITE D ' APPORTER , DANS DES CAS INDIVI DUELS ET EN PRESENCE D ' UNE JUSTIFICATION APPROPRIEE , DES RESTRICTIONS A L ' EXERCICE D ' UN DROIT DIRECTEMENT DERIVE DU TRAITE . DES LORS , ELLE NE JUSTIFIE PAS DES MESURES ADMINISTRATIVES EXIGEANT DE FACON GENERALE D ' AUTRES FORMALITES A LA FRONTIERE QUE LA SIMPLE PRESENTATION D ' UNE CARTE D ' IDENTITE OU D ' UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE .
2 . L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 68/360 , INTERDISANT AUX ETATS MEMBRES D ' IMPOSER UN VISA D ' ENTREE OU OBLIGATION EQUIVALENTE AUX TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES SE DEPLACANT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES TERMES ' VISA D ' ENTREE OU OBLIGATION EQUIVALENTE ' SE REFERENT A TOUTE FORMALITE QUI VISE A AUTORISER L ' ENTREE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE ET QUI S ' AJOUTE AU CONTROLE D ' UN PASSEPORT OU D ' UNE CARTE D ' IDENTITE A LA FRONTIERE , QUEL QUE SOIT LE LIEU OU LE MOMENT DE LA DELIVRANCE DE CETTE AUTORISATION ET QUELLE QU ' EN SOIT LA FORME .
3 . LA DELIVRANCE DU DOCUMENT SPECIAL DE SEJOUR PREVU A L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 68/360 N ' A QU ' UN EFFET DECLARATIF ET ELLE NE PEUT PAS , POUR DES ETRANGERS QUI TIRENT DES DROITS DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE OU DES DISPOSITIONS PARALLELES DE CELUI-CI , ETRE ASSIMILEE A UNE AUTORISATION DE SEJOUR IMPLIQUANT UN POUVOIR D ' APPRECIATION DES AUTORITES NATIONALES , TELLE QU ' ELLE EST PREVUE POUR LA GENERALITE DES ETRANGERS . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT DONC EXIGER D ' UNE PERSONNE PROTEGEE PAR LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE LA DETENTION D ' UNE AUTORISATION DE SEJOUR AU LIEU DU DOCUMENT PREVU PAR LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 4 ET DE L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 68/360 , NI FRAPPER DE SANCTIONS LE DEFAUT D ' UNE TELLE AUTORISATION .
4 . L ' OMISSION , PAR UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE AUQUEL S ' APPLIQUE LE REGIME DE LIBRE CIRCULATION DE TRAVAILLEURS , DE SE MUNIR DU TITRE DE SEJOUR SPECIAL PREVU A L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 68/360 NE PEUT PAS ETRE SANCTIONNEE PAR UNE PROPOSITION D ' EXPULSION OU PAR DES PEINES ALLANT JUSQU ' A L ' EMPRISONNEMENT .