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Document 62019TJ0157
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 10 février 2021.
Dalokay Şanli contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Liste des personnes, groupes et entités auxquelles s’appliquent le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation.
Affaire T-157/19.
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 10 février 2021.
Dalokay Şanli contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Liste des personnes, groupes et entités auxquelles s’appliquent le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation.
Affaire T-157/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:75
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 10 février 2021 –
Şanli/Conseil
(affaire T‑157/19)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Liste des personnes, groupes et entités auxquelles s’appliquent le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation »
1. |
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Énonciation abstraite – Irrecevabilité – Interprétation souple [Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (voir points 24, 25) |
2. |
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Exigences minimales [Art. 296, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; position commune du Conseil 2001/931 ; décision du Conseil (PESC) 2019/25 ; règlements du Conseil no 2580/2001 et 2019/24] (voir points 36-40) |
3. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Obligation de motivation – Portée – Exposé des motifs – Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses basé sur son lien avec le PKK et la qualification de ce dernier comme un groupe ou une entité ayant commis des actes terroristes – Annulation des actes du Conseil réinscrivant le PKK sur les listes de gel de fonds entre 2014 et 2017 – Motivation insuffisante [Art. 296 TFUE ; décision du Conseil (PESC) 2019/25 ; règlement du Conseil 2019/24] (voir points 53-56, 60-64) |
4. |
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Demande en indemnité, formulée pour la première fois dans la réplique – Irrecevabilité [Art. 268 et 340 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (voir points 70-72) |
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et visant à l’annulation de la décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, portant modification et mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/1084 (JO 2019, L 6, p. 6), et du règlement d’exécution (UE) 2019/24 du Conseil, du 8 janvier 2019, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/1071 (JO 2019, L 6, p. 2), en ce qu’ils concernent le requérant et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces actes.
Dispositif
1) |
La décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, portant modification et mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/1084, et le règlement d’exécution (UE) 2019/24 du Conseil, du 8 janvier 2019, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/1071, sont annulés, en ce qu’ils concernent M. Dalokay Şanli. |
2) |
Le recours est rejeté sur le surplus. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux de M. Şanli. |
4) |
Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens. |