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Document 62022TJ0143

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 juin 2023 (Extraits).
OP contre Parlement européen.
Fonction publique – Fonctionnaires – Pension de survie – Refus d’octroi – Conjoint survivant – Conditions d’éligibilité – Durée du mariage – Exception d’illégalité – Article 80, premier alinéa, du statut – Article 2 de l’annexe VII du statut – Pension d’orphelin – Refus d’octroi – Notion d’ « enfant à charge » – Erreur de droit.
Affaire T-143/22.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:313

Affaire T‑143/22

OP

contre

Parlement européen

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 juin 2023

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pension de survie – Refus d’octroi – Conjoint survivant – Conditions d’éligibilité – Durée du mariage – Exception d’illégalité – Article 80, premier alinéa, du statut – Article 2 de l’annexe VII du statut – Pension d’orphelin – Refus d’octroi – Notion d’ « enfant à charge » – Erreur de droit »

  1. Fonctionnaires – Pensions – Pension de survie – Pension d’orphelin – Bénéficiaire – Enfant à charge – Notion – Condition – Nécessité de reconnaissance, par l’administration, de la qualité d’enfant à charge avant le décès du fonctionnaire – Absence

    (Statut des fonctionnaires, art. 80, 1er et 3e al., et annexe VII, art. 2, 3 et 5 ; régime applicable aux autres agents, art. 37)

    (voir points 86-100)

  2. Recours des fonctionnaires – Compétence de pleine juridiction – Litiges à caractère pécuniaire au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut – Notion – Action visant à obtenir le versement d’une pension d’orphelin – Inclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

    (voir points 106-109)

  3. Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Arrêt annulant une décision de non-reconnaissance d’un enfant à charge d’un fonctionnaire défunt – Demande de reconnaissance du droit de l’enfant concerné à une pension d’orphelin – Caractère prématuré de la demande

    (Art. 266 TFUE)

    (voir points 111, 112)

Résumé

A, fils majeur de B, ancien fonctionnaire du Parlement européen, est atteint d’un handicap. À la suite du décès de B, la requérante, mère de A, a adressé au Parlement une demande visant à obtenir une pension d’orphelin pour son fils.

Cette demande a été rejetée par le Parlement par voie de décision (ci-après la « décision litigieuse ») au motif que, au moment de son décès, B n’avait pas d’enfant reconnu à sa charge par cette institution. Le Parlement s’est référé à l’article 80 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et a estimé qu’un enfant ne pouvait pas être reconnu comme étant un enfant à charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, ni bénéficier à ce titre d’une pension d’orphelin, sans qu’une demande à cet effet ait été présentée à l’administration par le fonctionnaire intéressé et sans que celle-ci ait vérifié le respect des conditions qui y étaient afférentes.

Saisi par la requérante, le Tribunal annule la décision litigieuse et aborde, pour la première fois globalement, les conditions de fond et de procédure nécessaires afin de bénéficier d’une pension d’orphelin en vertu de l’article 80 du statut.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal commence par constater que les différentes versions linguistiques de l’article 80, premier alinéa, du statut présentent des divergences. En effet, tandis que certaines d’entre elles, dont la version française, utilisent la formulation « enfants reconnus à […] charge », les autres versions linguistiques n’utilisent pas le terme « reconnus ». Partant, le Tribunal procède à l’interprétation de cet article en tenant compte à la fois de la finalité de cette disposition et du contexte dans lequel elle s’insère.

S’agissant de la définition des bénéficiaires d’une pension d’orphelin, à savoir les enfants à la charge du fonctionnaire défunt, l’article 80, premier alinéa, du statut renvoie à l’article 2 de l’annexe VII du statut dans son ensemble. L’enfant à charge, au sens du paragraphe 2, de ce dernier article, qu’il s’agisse de l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, ouvre droit au versement de l’allocation pour enfant à charge dans la mesure où il est effectivement entretenu par le fonctionnaire et remplit, en outre, l’une des conditions énumérées aux paragraphes 3 et 5 dudit article. Il doit, ainsi, soit être âgé de moins de 18 ans, soit être âgé de 18 à 26 ans et recevoir une formation scolaire ou professionnelle, soit être atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins. Dans chacun de ces trois cas, le statut n’attribue à l’administration aucun pouvoir discrétionnaire pour octroyer ou non le bénéfice de la pension d’orphelin en cause, mais lui confère une compétence liée, en ce sens que celle-ci est tenue d’octroyer cette pension dès lors qu’elle constate que les conditions sont remplies et de ne pas l’octroyer dans le cas contraire.

Ainsi, le droit à une pension d’orphelin dans un cas tel que celui du fils de la requérante est subordonné à la satisfaction de trois conditions. Les deux premières conditions sont d’ordre matériel, en ce sens que l’enfant concerné doit être atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins et avoir été effectivement entretenu par le fonctionnaire défunt. La troisième condition est d’ordre temporel, en ce sens que ledit enfant doit avoir été à la charge du fonctionnaire défunt au moment du décès de ce dernier.

Certes, l’allocation pour enfant à charge est octroyée d’office dans le cas d’un enfant âgé de moins de 18 ans, mais, dans les autres cas, elle est octroyée sur demande du fonctionnaire intéressé. Toutefois, cette demande a pour seule fonction de permettre à l’administration de vérifier si les conditions matérielles et temporelles visées ci-dessus sont remplies et d’octroyer, si tel est le cas, une allocation d’enfant à charge. L’exigence selon laquelle la reconnaissance par l’administration aurait dû intervenir avant le décès, qui n’est pas imposée par l’article 80 du statut, lu conjointement avec l’article 2 de l’annexe VII, constitue une condition supplémentaire qui ne saurait être suivie à cet effet.

Seule une application combinée de ces dispositions, laquelle tient compte de l’économie générale de la réglementation concernant la pension d’orphelin ainsi que de la situation particulière dans laquelle se trouve la personne concernée, à savoir l’enfant atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité, est conforme à l’objectif social poursuivi par le versement d’une pension d’orphelin en faveur d’un tel enfant, qui est empêché de subvenir à ses besoins.

Partant, l’expression « au moment du décès » utilisée à l’article 80, premier alinéa, du statut doit être comprise comme se rapportant à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier si l’enfant du fonctionnaire défunt remplit les conditions de l’article 2 de l’annexe VII du statut, et non à la date à laquelle une décision à cet égard doit avoir été prise par l’administration. Cela signifie que, pour autant que les conditions matérielles d’enfant à charge étaient remplies avant le décès du fonctionnaire, il n’est pas nécessaire que les démarches administratives afin de bénéficier d’une allocation d’enfant à charge soient accomplies avant le décès.

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