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Document 62022CJ0281

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2023.
Procédure pénale contre G. K. e.a.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Article 31 – Enquêtes transfrontières – Autorisation judiciaire – Étendue du contrôle – Article 32 – Exécution des mesures déléguées.
Affaire C-281/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1018

Affaire C‑281/22

G. K. e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Wien)

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2023

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Article 31 – Enquêtes transfrontières – Autorisation judiciaire – Étendue du contrôle – Article 32 – Exécution des mesures déléguées »

Coopération judiciaire en matière pénale – Parquet européen – Règlement 2017/1939 – Mesures d’enquête et autres mesures – Enquêtes transfrontières – Mesure d’enquête déléguée requérant une autorisation judiciaire conformément au droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant – Étendue du contrôle juridictionnel – Éléments relatifs à l’exécution de la mesure – Contrôle dans l’État membre du procureur européen délégué assistant – Éléments relatifs à la justification et à l’adoption de la mesure – Ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée – Contrôle dans l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; règlement du Conseil 2017/1939, considérants 12, 14, 20,60 et art. 31 et 32)

(voir points 53-55, 64, 65, 67-73, 75, 78 et disp.)

Résumé

Le Parquet européen mène, par l’intermédiaire d’un procureur européen délégué en Allemagne, des enquêtes préliminaires visant G.K., S. L. et B O. D. GmbH, soupçonnés d’avoir dressé de fausses déclarations douanières et d’avoir ainsi causé un préjudice d’environ 1295000 euros aux intérêts financiers de l’Union.

Dans le cadre de l’enquête se déroulant en Allemagne, le Parquet européen a jugé nécessaire de recueillir des éléments de preuve dans d’autres États membres, dont l’Autriche. À cette fin, le procureur européen délégué chargé de l’affaire allemand a délégué ( 1 ) la perquisition et la saisie de biens situés en Autriche appartenant aux personnes poursuivies à un procureur européen délégué assistant autrichien. Le 9 novembre 2021, ce dernier a ordonné des perquisitions et des saisies, tant dans les locaux commerciaux de B O. D. et de sa société mère qu’aux domiciles de G. K.et de S.L., tous situés en Autriche. Il a également demandé aux juridictions autrichiennes compétentes d’autoriser ces mesures ( 2 ). Ces autorisations ayant été obtenues, les mesures ordonnées ont été exécutées.

Le 1er décembre 2021, G.K., B O. D. et S. L. ont introduit des recours contre les décisions des juridictions autrichiennes ayant autorisé les mesures en cause devant l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), la juridiction de renvoi. Ils ont notamment contesté la justification des mesures d’enquête ordonnées à leur égard.

La juridiction de renvoi se demande si, dans l’hypothèse où une mesure d’enquête déléguée requiert l’obtention d’une autorisation judiciaire dans l’État membre du procureur européen délégué assistant, cette mesure doit être examinée par une juridiction de cet État membre au regard de l’ensemble des règles de forme et de fond prévues par ce même État membre.

Dans son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, apporte des précisions sur l’étendue du contrôle pouvant être exercé par les juridictions saisies d’une demande du procureur européen délégué assistant d’autoriser une mesure d’enquête déléguée.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour fait observer que, si l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 2017/1939 prévoit l’obtention d’une autorisation judiciaire conformément au droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant lorsqu’une mesure d’enquête déléguée requiert une telle autorisation en vertu du droit de cet État membre, les articles 31 et 32 de ce règlement ne précisent pas l’étendue du contrôle effectué par la juridiction compétente. Cependant, il ressort du libellé de ces deux articles ( 3 ) que l’adoption d’une mesure d’enquête déléguée, de même que sa justification, sont régies par le droit de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, alors que l’exécution d’une telle mesure est régie par le droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant. La distinction ainsi, établie par ces articles, entre la justification et l’adoption d’une mesure d’enquête déléguée, d’une part, et son exécution, d’autre part, reflète la logique sous-tendant le système de coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres, lequel est fondé sur les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles. Or, dans le cadre de la coopération judiciaire fondée sur ces principes, l’autorité d’exécution n’est pas censée contrôler le respect, par l’autorité d’émission, des conditions d’émission de la décision judiciaire qu’elle doit exécuter.

La Cour rappelle ensuite que, par l’institution d’un Parquet européen, le règlement 2017/1939 a pour objectif de lutter plus efficacement contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ( 4 ). Il s’ensuit que, en définissant les procédures prévues par ce règlement, le législateur de l’Union a entendu instituer un mécanisme garantissant un degré d’efficacité des enquêtes transfrontières menées par le Parquet européen au moins aussi élevé que celui résultant de l’application des procédures prévues dans le cadre du système de coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres fondé sur les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles. Or, si l’octroi de l’autorisation judiciaire visée à l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement pouvait être subordonné à un examen, par l’autorité compétente de l’État membre du procureur européen délégué assistant, des éléments relatifs à la justification et à l’adoption de la mesure d’enquête déléguée concernée, cela aboutirait, en pratique, à un système moins efficace que celui institué par de tels instruments juridiques et nuirait ainsi à l’objectif poursuivi par le même règlement. En effet, d’une part, l’autorité compétente de l’État membre du procureur européen délégué assistant devrait, notamment, examiner, de manière approfondie, l’intégralité du dossier de l’affaire, qui devrait lui être transmis et, le cas échéant, traduit. D’autre part, afin d’effectuer son examen, elle devrait appliquer le droit de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, alors qu’elle ne saurait être considérée comme étant la mieux placée pour y procéder.

La Cour conclut que le règlement 2017/1939 établit, aux fins de la coopération entre les procureurs européens délégués dans le cadre des enquêtes transfrontières du Parquet européen, une distinction entre les responsabilités liées à la justification et à l’adoption de la mesure déléguée, qui relèvent du procureur européen délégué chargé de l’affaire, et celles tenant à l’exécution de cette mesure, qui relèvent du procureur européen délégué assistant. Conformément à ce partage de responsabilités, le contrôle lié à l’autorisation judiciaire qui serait requise en vertu du droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant ne peut porter que sur les éléments relatifs à l’exécution de cette mesure, à l’exclusion des éléments relatifs à la justification et à l’adoption de ladite mesure.

S’agissant des éléments relatifs à la justification et à l’adoption de la mesure déléguée, la Cour souligne néanmoins qu’ils devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel préalable dans l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire en cas d’ingérence grave dans les droits de la personne concernée garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, il appartient à l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire de prévoir un contrôle juridictionnel préalable des conditions relatives à la justification et à l’adoption d’une mesure d’enquête déléguée, en tenant compte des exigences résultant de la charte des droits fondamentaux. Dans l’hypothèse où il s’agit de mesures d’enquête telles que des perquisitions de domiciles privés, des mesures conservatoires afférentes à des biens personnels ou le gel d’avoirs, il incombe alors à cet État membre de prévoir, en droit national, des garanties adéquates et suffisantes, telles qu’un contrôle juridictionnel préalable, en vue d’assurer la légalité et la nécessité de telles mesures.


( 1 ) En vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1, ci-après le « règlement 2017/1939 »).

( 2 ) L’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 2017/1939 prévoit que, si la mesure requiert une autorisation judiciaire en vertu du droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant, ce dernier se charge de l’obtention de cette autorisation conformément au droit de cet État membre.

( 3 ) Plus concrètement, du libellé de l’article 31, paragraphes 1 et 2, et de l’article 32 du règlement (UE) 2017/1939.

( 4 ) Voir les considérants 12, 14, 20 et 60 du règlement 2017/1939.

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