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Document 62021TJ0763

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 mars 2023.
SE contre Commission européenne.
Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Programme pilote de la Commission destiné au recrutement d’administrateurs juniors – Rejet de candidature – Conditions d’éligibilité – Critère de trois ans au maximum d’expérience professionnelle – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur l’âge.
Affaire T-763/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:113

  Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 mars 2023 –
SE/Commission

(affaire T‑763/21) ( 1 )

« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Programme pilote de la Commission destiné au recrutement d’administrateurs juniors – Rejet de candidature – Conditions d’éligibilité – Critère de trois ans au maximum d’expérience professionnelle – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur l’âge »

1. 

Recours des fonctionnaires – Exception d’illégalité – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique direct entre l’acte attaqué et l’acte général contesté

(Art. 263 et 277 TFUE)

(voir points 25-28, 31, 34, 35, 38, 40)

2. 

Recours des fonctionnaires – Moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement – Renversement de la charge de la preuve – Conditions

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21 ; statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 5)

(voir points 44-46)

3. 

Actes des institutions – Directives – Directive 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Imposition directe d’obligations aux institutions de l’Union dans leurs rapports avec leur personnel – Exclusion – Invocabilité – Portée

(Art. 288, 3e al., TFUE ; directive du Conseil 2000/78, art. 21)

(voir points 49-52)

4. 

Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Appel à manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’administrateurs juniors – Conditions d’éligibilité – Critère relatif à une expérience professionnelle maximale – Discrimination indirecte fondée sur l’âge – Justification tirée de la poursuite des objectifs de promotion de l’emploi et de la formation professionnelle – Proportionnalité au regard des objectifs poursuivis – Admissibilité

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21 ; statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 6 ; directive du Conseil 2000/78, art. 6, § 1, a)]

(voir points 54-59, 64-76, 84-86, 89)

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

SE est condamné aux dépens.


( 1 ) JO C 73 du 14.2.2022.

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