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Document 62021TJ0475

Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 21 septembre 2022.
République française contre Commission européenne.
FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la France – Soutien couplé facultatif – Conditions d’éligibilité – Secteurs et productions éligibles – Article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.
Affaire T-475/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:568

Affaire T475/21

République française

contre

Commission européenne

 Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 21 septembre 2022

« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la France – Soutien couplé facultatif – Conditions d’éligibilité – Secteurs et productions éligibles – Article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 »

1.      Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Soutien couplé facultatif – Secteurs et productions éligibles – Liste limitative et exhaustive

(Règlement du Conseil no 1307/2013, art. 52, § 2)

(voir points 26, 27)

2.      Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Soutien couplé facultatif – Conditions d’application – Marge d’appréciation des États membres – Portée

(Règlement du Conseil no 1307/2013, art. 52, § 2, 3 et 5 ; règlement de la Commission no 639/2014, art. 52, § 3)

(voir points 30-32)

3.      Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Soutien couplé facultatif – Objectif – Soutien couplé octroyé aux mélanges de légumineuses et de graminées – Exclusion – Légumineuses comportant des avantages pour l’environnement – Absence d’incidence

(Règlement du Conseil no 1307/2013, considérant 49 et titre III, chapitre 3, et art. 52, § 2, 3 et 5 ; règlement de la Commission no 639/2014, art. 52, § 3)

(voir points 38, 39, 44, 48, 49)

4.      Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Soutien couplé facultatif – Secteurs et productions éligibles – Mélanges de légumineuses et de graminées – Notion de secteur agricole – Définition – Éléments à prendre en considération – Ensemble des pratiques courantes et établies dans un État membre pour la production de cultures appartenant à un secteur – Exclusion

(Règlement du Conseil no 1307/2013, art. 52, § 2 et 3 ; règlement de la Commission no 639/2014, art. 52, § 2)

(voir points 50, 51, 56, 58, 59)


Résumé

Financement de la PAC et aides aux États membres : le Tribunal rejette le recours de la France contestant une correction financière d’un montant de 46 millions d’euros proposée par la Commission

En 2016, les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne une mesure de soutien couplé en faveur du secteur des protéagineux. Les surfaces éligibles à ce soutien étaient celles cultivées en légumineuses fourragères pures, en mélange entre elles ou en mélange avec d’autres espèces, telles que les graminées, si les légumineuses étaient prépondérantes.

À la suite d’une enquête qu’elle a diligentée, la Commission a constaté que les conditions d’éligibilité pour ledit soutien n’étaient pas conformes au droit de l’Union. Selon elle, les graminées n’étant pas mentionnées dans la liste des secteurs et des productions éligibles, établie à l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 (1), les mélanges de légumineuses avec des graminées ne pouvaient pas bénéficier d’un soutien couplé. Ainsi, par sa décision d’exécution (UE) 2021/988 (2) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a exclu du financement de l’Union un montant de 45 869 990,19 euros correspondant aux dépenses engagées par la République française au titre du soutien couplé facultatif en faveur de la production de légumineuses fourragères, afférentes à l’année de demande 2017.

Saisi par la République française, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision attaquée. Dans ce cadre, il interprète, pour la première fois, les dispositions du règlement no 1307/2013 ainsi que du règlement no 639/2014 (3) qui portent sur les secteurs et les productions éligibles au soutien couplé facultatif.

Appréciation du Tribunal

Sur la base d’une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013, le Tribunal répond par la négative à la question de savoir si les mélanges entre des produits agricoles relevant de l’un des secteurs ou de l’une des productions dont la liste est dressée audit article, tels que les légumineuses, et des produits agricoles qui n’en relèvent pas, tels que les graminées, sont éligibles au soutien couplé. Ce faisant, il écarte l’interprétation large des secteurs et des productions éligibles soutenue par la République française.

Ainsi, en premier lieu, le Tribunal relève que l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 établit une liste limitative de secteurs et de productions éligibles au soutien couplé et ne mentionne pas les mélanges entre des produits relevant des secteurs ou des productions expressément visés dans cette liste et des produits qui ne relèvent pas desdits secteurs ou productions.

En deuxième lieu, il ressort d’une lecture conjointe des dispositions de l’article 52 du règlement no 1307/2013 et de l’article 52 du règlement no 639/2014 que le législateur a entendu restreindre la faculté pour les États membres d’octroyer un soutien couplé en instituant des conditions cumulatives qui limitent considérablement le cercle des bénéficiaires éligibles et son champ d’application matériel. En outre, le soutien couplé constitue un régime d’aide dérogatoire par rapport aux autres régimes d’aides régis par le règlement no 1307/2013, de sorte que ses conditions d’application doivent être interprétées de manière stricte.

En troisième lieu, le Tribunal relève que le soutien couplé n’a pas pour objectif de soutenir la production agricole de manière générale ou des mesures ayant des effets bénéfiques sur l’environnement, mais bien la production afférente à certains secteurs agricoles ou à certaines productions spécifiques qui rencontrent des difficultés. Dès lors, même à supposer que, comme le soutient la République française, les légumineuses comportent des avantages pour l’environnement, cette circonstance n’établit pas que l’objectif de soutien de la production de légumineuses fourragères serait poursuivi de manière efficace par un soutien couplé octroyé aux mélanges de légumineuses et de graminées.

Enfin, le Tribunal rejette l’interprétation proposée par la République française selon laquelle les pratiques courantes et établies dans un État membre sont à prendre en compte aux fins de définir un « secteur » agricole, au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013. Une telle interprétation ne permet notamment pas d’assurer la sécurité juridique et une interprétation uniforme, au sein de l’Union, des dispositions relatives au soutien couplé. Partant, elle est jugée incompatible avec les exigences de clarté et de prévisibilité de la norme juridique applicable. Dès lors, même à supposer que les mélanges de légumineuses et de graminées constituent une pratique courante et établie en France dans le secteur des « cultures protéagineuses », ceux-ci ne relèvent pas de ce secteur, au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013.


1      Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).


2      Décision d’exécution (UE) 2021/988 de la Commission, du 16 juin 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2021, L 218, p. 9).


3      Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1).

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