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Document 62021TJ0168
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 5 octobre 2022.
Magnetec GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en une nuance de bleu clair – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Limitation des produits désignés par la demande de marque – Article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Exigences de clarté et de précision – Article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
Affaire T-168/21.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 5 octobre 2022.
Magnetec GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en une nuance de bleu clair – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Limitation des produits désignés par la demande de marque – Article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Exigences de clarté et de précision – Article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
Affaire T-168/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:605
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 5 octobre 2022 –
Magnetec/EUIPO (Bleu clair)
(affaire T‑168/21) ( 1 )
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en une nuance de bleu clair – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Limitation des produits désignés par la demande de marque – Article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Exigences de clarté et de précision – Article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
1. |
Marque de l’Union européenne – Procédure d’enregistrement – Retrait, limitation et modification de la demande de marque – Demande de limitation de la liste des produits ou services – Modalités – Exigence de clarté (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 49, § 1) (voir points 21, 22) |
2. |
Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Limitation de la liste des produits et services postérieure à la décision de la chambre de recours – Conséquences (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 49, § 1) (voir point 27) |
3. |
Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 94, § 1, 1re phrase) (voir points 48, 77) |
4. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (voir points 60, 78) |
5. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Signes susceptibles de constituer une marque – Couleurs ou combinaisons de couleurs – Conditions [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 4 et 7, § 1, b)] (voir points 61, 62) |
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 janvier 2021 (affaire R 217/2020‑4) est annulée. |
2) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
( 1 ) JO C 217 du 7.6.2021.